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10/12/2014 | FRANCE | N°372198

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10 décembre 2014, 372198


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI), dont le siège est situé 46, avenue de la Grande Armée, CS 50071 à Paris Cedex 17 (75858), représentée par son président en exercice ; l'ACFCI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0905149/5-1 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a, d'une part, annulé

la décision du 5 novembre 2008 par laquelle son directeur général adjoin...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI), dont le siège est situé 46, avenue de la Grande Armée, CS 50071 à Paris Cedex 17 (75858), représentée par son président en exercice ; l'ACFCI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0905149/5-1 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a, d'une part, annulé la décision du 5 novembre 2008 par laquelle son directeur général adjoint a rejeté la demande de M. A... B...tendant à ce que la somme de 3 097,61 euros mentionnée sur son bulletin de paye du mois de juillet 2008 lui soit versée, non par abondement de son compte épargne-temps, mais par virement bancaire et, d'autre part, sous réserve qu'il n'ait bénéficié d'aucune compensation, renvoyé M. B... devant l'ACFCI pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité compensatoire, assortie des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2008 et de la capitalisation des intérêts à compter du 4 juin 2010 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et du secrétaire d'Etat à l'industrie du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI).

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif (...) des chambres de commerce (...) est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle " ; qu'aux termes de l'article 11 du statut du personnel des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, établi conformément aux dispositions précitées de la loi du 10 décembre 1952 : " La commission paritaire locale propre à une compagnie consulaire (...) est chargée d'établir le règlement intérieur pour l'application des dispositions du présent statut et d'apporter éventuellement à ce règlement intérieur les modifications qui seraient jugées nécessaires (...) " ; qu'en vertu de l'article 15 du même statut, la rémunération mensuelle indiciaire des agents titulaires est calculée en multipliant la somme de l'indice de qualification, de l'indice des résultats professionnels individuels et de l'indice d'expérience par la valeur du point national ; qu'enfin, en vertu de l'article 54-1 du même statut, afin notamment de favoriser la conversion de certaines rémunérations, primes et allocations en jours de congé, tous les agents titulaires peuvent demander l'ouverture d'un compte épargne-temps ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la commission paritaire locale d'une compagnie consulaire est compétente pour fixer des règles relatives à son personnel administratif, telles que des règles relatives à la rémunération ou à la gestion du compte épargne-temps, à la condition que ces règles, d'une part, n'aient pas un caractère statutaire et, d'autre part, ne méconnaissent aucune disposition du statut, notamment les dispositions de ses articles 15 et 54-1 ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'afin de mettre un terme au versement, dans certains établissements du réseau, dont l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI), de rémunérations fondées sur une valeur du point supérieure à la valeur du point national, les compagnies consulaires ont engagé des négociations avec les organisations syndicales pour harmoniser la valeur du point au niveau national, tout en maintenant inchangé le niveau de rémunération des agents ; que, le 6 mai 2008, la commission paritaire locale de l'ACFCI a approuvé un accord, annexé à l'article 15 de son règlement intérieur et entré en vigueur le 1er juillet 2008, aux termes duquel la perte de points d'expérience et la baisse de l'allocation d'ancienneté résultant, pour chaque agent, de l'application de la valeur du point national étaient compensées par le versement d'une indemnité correspondant à la perte de rémunération résultant de la baisse de ces allocations sur la durée moyenne séparant les agents de l'âge de la retraite, qui, si elle était supérieure à 1 000 euros, était obligatoirement convertie en jours et versée sur un compte épargne-temps ; que, par ailleurs, le 10 juin 2008, la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie a approuvé un accord, annexé à l'article 53 du statut, en vertu duquel la valeur du point national s'impose à tous les établissements du réseau au plus tard le 1er janvier 2009, offrant à chaque compagnie consulaire, pour la compensation de la perte de rémunération en résultant pour chaque agent, le choix entre plusieurs dispositifs, parmi lesquels l'abondement d'un compte épargne-temps ;

4. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'annexe à l'article 15 du règlement intérieur de l'ACFCI, qui organisent, à rémunération constante, le retour à l'application de la valeur du point national, n'ont pas un caractère statutaire ; que, d'autre part, elles ne méconnaissent aucune disposition du statut du personnel des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie ; qu'en particulier, elles ne méconnaissent ni les dispositions de son article 15, auxquelles elles visent au contraire à se conformer, ni celles de son article 54-1, qui ne font pas obstacle à ce qu'un compte épargne-temps soit ouvert, pour chaque agent, à l'initiative de la compagnie consulaire, ni, en tout état de cause, celles de l'annexe à son article 53 ; que, par suite, en jugeant que la commission paritaire locale de l'ACFCI n'avait pas pu compétemment adopter les dispositions annexées à l'article 15 de son règlement intérieur, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que l'ACFCI est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

5. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ;

6. Considérant, en premier lieu, que, si M. B... soutient que l'annexe à l'article 15 du règlement intérieur a été adoptée par la commission paritaire locale de l'ACFCI au terme d'une procédure irrégulière, au motif que les représentants de l'établissement auraient disposé de pouvoirs de membres absents, il ne fournit cependant aucune précision ni commencement de preuve au soutien de ses allégations ;

7. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, aux fins de mettre en oeuvre le retour à l'application de la valeur du point national, la direction de l'ACFCI pouvait, en application de l'annexe à l'article 15 du règlement intérieur, et sans attendre l'adoption, par la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, de dispositions sur le même sujet, décider d'abonder le compte épargne-temps de chacun des agents concernés, qu'ils fussent ou non déjà titulaires d'un tel compte ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros, à verser à l'ACFCI, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2013 est annulé.

Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : M. B...versera à l'ACFCI la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 372198
Date de la décision : 10/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2014, n° 372198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372198.20141210
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