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10/12/2014 | FRANCE | N°371422

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2014, 371422


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Panzani a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle assise sur cet impôt ainsi que les pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004. Par jugement n° 1001607 du 20 octobre 2011, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à ces conclusions.

Par arrêt n° 12VE00654 du 28 mai 2013, la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à l'appel du mini

stre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, a annulé le jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Panzani a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle assise sur cet impôt ainsi que les pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004. Par jugement n° 1001607 du 20 octobre 2011, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à ces conclusions.

Par arrêt n° 12VE00654 du 28 mai 2013, la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à l'appel du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, a annulé le jugement du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Montreuil et remis à la charge de la société les suppléments d'impôts dont celui-ci avait prononcé la décharge.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2013 et 19 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Panzani demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12VE00654 du 28 mai 2013 de la cour administrative de Versailles ;

2°) de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Panzani ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Panzani a cédé le 28 avril 2000 des actions de sa filiale, la société William Saurin, au prix unitaire de 4,59 euros (30,08 francs) ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Panzani portant sur les exercices clos les 30 septembre 2002 à 2004, l'administration fiscale a estimé que le prix de cession des actions de la société William Saurin avait été minoré et que cette minoration sans contrepartie procédait d'un acte anormal de gestion ; que la cession litigieuse ayant été réalisée au cours d'un exercice prescrit, l'administration a seulement réintégré des amortissements réputés différés dans les résultats de l'exercice clos le 30 septembre 2004 ; que la société Panzani demande l'annulation de l'arrêt du 28 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, à la demande du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, a annulé le jugement du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Montreuil qui a déchargé la société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004 en conséquence de ce redressement, et remis à sa charge ces suppléments d'impôts ;

2. Considérant que la valeur vénale réelle de titres non cotés en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui résultant du jeu de l'offre et de la demande à la date à laquelle la cession est intervenue ; qu'en l'absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes, destinées à déterminer la valeur de l'actif par capitalisation des bénéfices ou d'une fraction du chiffre d'affaires annuel ;

3. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que pour apprécier la valeur vénale réelle des titres de la société William Saurin cédés le 28 avril 2000, l'administration fiscale s'est fondée sur l'évaluation de l'activité de fabrication et de commercialisation de plats cuisinés exercée par la société William Saurin établie à l'occasion de l'opération d'apport, réalisée le 27 octobre 1999, de cette branche d'activité par la société Panzani à la société Comalim, devenue William Saurin ; qu'elle est ainsi parvenue à une valeur unitaire du titre de 17,61 euros (115,51 francs) ; que la cour a relevé ensuite que l'administration avait fait valoir devant elle que cette évaluation était du même ordre de grandeur que celles résultant de l'utilisation des méthodes dites de la valeur patrimoniale, de la valeur de rentabilité et de la marge brute d'autofinancement ; que, après avoir écarté l'argumentation de la société Panzani contestant l'absence de transactions équivalentes portant sur les actions de la société William Saurin, la cour a finalement jugé que les éléments avancés par la société Panzani pour justifier le prix unitaire de cession de 4,59 euros (30,08 francs) ne permettaient pas " d'écarter les résultats concordants des différentes évaluations menées par le service " ;

4. Considérant, toutefois, qu'il ressort de la réponse aux observations du contribuable du 15 juin 2006 jointe au dossier soumis à la cour que l'administration fiscale a expressément renoncé aux évaluations initialement obtenues par application des méthodes de la valeur de rentabilité, de la valeur patrimoniale ainsi que de la marge brute d'autofinancement pour proposer une nouvelle évaluation prenant en compte la valeur d'apport établie pour l'opération du 27 octobre 1999 ; que, par suite, en relevant que l'évaluation du prix unitaire des titres cédés à laquelle était parvenue l'administration avait été établie par le biais de méthodes de valorisation concordantes, alors que l'administration n'avait finalement opposé à la contribuable qu'une seule évaluation qui n'était pas susceptible, à elle seule, d'aboutir à une valorisation aussi voisine que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu normal du marché, compte tenu notamment de la réserve finale formulée dans le rapport établi le 24 septembre 1999 par les commissaires à la scission désignés dans le cadre de l'opération d'apport du 27 octobre 1999 sur la faible rentabilité de la branche d'activité de fabrication et de commercialisation de plats cuisinés depuis plusieurs années et les difficultés à prévoir l'évolution future de celle-ci, la cour a dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, la société Panzani est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Panzani, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 28 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la société Panzani la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Panzani et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 371422
Date de la décision : 10/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2014, n° 371422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:371422.20141210
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