Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 17 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 13PA00893 du 17 mai 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme manifestement irrecevable son appel tendant à l'annulation du jugement n° 1002254-1 du 28 décembre 2012 du tribunal administratif de Melun ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 janvier 2010 par laquelle le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la dixième section du Val-de-Marne du 25 août 2009 et autorisé la société Derichebourg Propreté à le licencier ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Derichebourg Propreté une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A...et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Derichebourg Propreté ;
1. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. A...au motif que, malgré une mise en demeure adressée par le greffe le 12 mars 2013, celui-ci n'avait pas produit sa requête dans le nombre d'exemplaires prévu par l'article R. 411-3 du code de justice administrative ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre datée du 16 mars 2013, l'avocat du requérant avait adressé au greffe de la cour les pièces annexes de sa requête dans le nombre d'exemplaires requis par l'article R. 411-3 en indiquant faire suite à la demande de régularisation formulée le 12 mars 2013 ; que par cette indication, il devait être regardé comme annonçant la production du nombre d'exemplaires requis non seulement des annexes de sa requête mais également du corps même de celle-ci ; que, dans ces circonstances particulières, la cour ne pouvait rejeter la requête dont elle était saisie comme manifestement irrecevable sans avoir avisé le requérant que son envoi du 16 mars 2013 ne comportait pas le corps même de sa requête, dans le nombre d'exemplaires requis, et sans l'avoir invité une dernière fois à régulariser son dossier sur ce point ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat et de la société Derichebourg Propreté la somme que demande M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, au titre des frais exposés par la société Derichebourg Propreté et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 17 mai 2013 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions de M. A...et de la société Derichebourg Propreté présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...et à la société Derichebourg Propreté.
Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.