Vu 1°, sous le n° 360119, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 11 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association " En toute franchise " du Vaucluse, dont le siège est 28 bis rue Joseph Vernet, à Avignon (84000), l'association " Montélimar - 600 commerces ", dont le siège est Maison de la vie associative, place du Théâtre, à Montélimar (26200) et l'association " Union des commerçants du Vaucluse ", dont le siège est 28 bis rue Joseph Vernet, à Avignon (84000) ; l'association " En toute franchise " du Vaucluse et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1234 T-1239 T du 8 mars 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société TEV Distribution et à la société 3CJP l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 35 370 m², à Donzère (Drôme) ;
2°) de mettre à la charge de la société TEV Distribution et de la société 3CJP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 360147, la requête, enregistrée le 11 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Bricorama France, dont le siège est rue du Moulin Paillasson, à Roanne (42300) ; la société Bricorama France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 360119 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, de la société TEV Distribution et de la société 3CJP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 3°, sous le n° 360169, la requête, enregistrée le 12 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Styl'Décor, dont le siège est La Croix d'Or, à Pierrelatte (26700) ; la société Styl'Décor demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 360119 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2014, présentée par les sociétés TEV Distribution et 3CJP ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;
Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce en détail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association " En toute franchise " du Vaucluse, de l'association " Montélimar - 600 Commerces " et de l'association " Union des commerçants du Vaucluse " ;
1. Considérant que les requêtes visées ci dessus sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce et précisés à l'article R. 752-7 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;
3. Considérant que le projet autorisé par la décision attaquée, d'une surface de vente totale de 35 370 m², comporte un hypermarché de 7 000 m², une galerie marchande de 29 magasins d'environ 5 000 m², un magasin de bricolage et jardinerie de 10 000 m² ainsi que onze moyennes surfaces d'environ 13 500 m² ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'implantation du projet se situe à plus de trois kilomètres du centre-bourg de Donzère, commune de 5 000 habitants ; que cette commune est équipée en commerces de proximité et de niveau intermédiaire diversifiés et intégrés à son tissu urbain ; que la zone d'implantation, située à proximité d'activités industrielles et logistiques, n'est pas intégrée au tissu urbain existant et se caractérise par l'absence d'habitations et d'équipements publics ; que, eu égard à la taille importante des équipements prévus, à la situation excentrée du site d'implantation du projet et à la qualité de l'offre commerciale existante en centre-bourg, le projet litigieux portera atteinte à l'animation de la vie urbaine, ainsi que le relève l'avis du ministre chargé du commerce, quoique favorable ; qu'en outre, le site est desservi par la RN 7, proche de la saturation ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le projet en cause compromet la réalisation de l'objectif d'aménagement du territoire ; que, par suite, la commission nationale a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce en accordant l'autorisation sollicitée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs requêtes, que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés TEV Distribution et 3CJP une somme de 500 euros chacune à verser respectivement à l'association " En toute franchise " du Vaucluse, à l'association " Montélimar - 600 commerces ", à l'association " Union des commerçants du Vaucluse ", à la société Bricorama France et à la société Styl'Décor, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association " En toute franchise " du Vaucluse, de l'association " Montélimar - 600 commerces ", de l'association " Union des commerçants du Vaucluse ", de la société Bricorama France et de la société Styl'Décor, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial n° 1234 T-1239 T du 8 mars 2012 est annulée.
Article 2 : La société TEV Distribution et la société 3 CJP verseront, chacune, la somme de 500 euros respectivement à l'association " En toute franchise " du Vaucluse, à l'association " Montélimar - 600 commerces ", à l'association " Union des commerçants du Vaucluse ", à la société Bricorama et à la société Styl'Décor au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société TEV Distribution et de la société 3 CJP présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association " En toute franchise " du Vaucluse, à l'association " Montélimar - 600 commerces ", à l'association " Union des commerçants du Vaucluse ", à la société Bricorama France, à la société Styl'Décor, à la société TEV Distribution et à la société 3CJP.
Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.