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28/11/2014 | FRANCE | N°367808

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2014, 367808


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 15 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nathalie Franck, demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2013 par laquelle la commission d'avancement a émis un avis défavorable à son intégration directe dans le corps judiciaire ;

2°) d'enjoindre à la commission d'avancement de prononcer son intégration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 15 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nathalie Franck, demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2013 par laquelle la commission d'avancement a émis un avis défavorable à son intégration directe dans le corps judiciaire ;

2°) d'enjoindre à la commission d'avancement de prononcer son intégration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 novembre 2014, présentée pour Mme A... ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Loyrette, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de Mme A...;

1. Considérant que Mme Nathalie Franck, avocate, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 février 2013 par laquelle la commission d'avancement a émis un avis défavorable à son intégration directe dans le corps judiciaire ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommés directement aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire : / 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de dix-sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 25-2 de la même ordonnance : " Les nominations au titre des articles 22 et 23 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34 (...) " ; que l'article 25-3 de la même ordonnance prévoit qu'" avant de se prononcer, la commission peut décider de subordonner la nomination du candidat à une intégration au titre des articles 22 et 23 à l'accomplissement d'un stage probatoire en juridiction, organisé par l'École nationale de la magistrature, selon les modalités prévues à l'article 19 (...). / Le directeur de l'École nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan du stage probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 21. / Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer des fonctions judiciaires et transmet son avis à la commission prévue à l'article 34 (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 : " Il est institué une commission chargée de dresser et d'arrêter le tableau d'avancement ainsi que les listes d'aptitude aux fonctions. Cette commission est commune aux magistrats du siège et du parquet " ;

3. Considérant qu'en application de l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, la commission d'avancement a subordonné la nomination de MmeA..., candidate à une nomination directe aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire, à l'accomplissement du stage probatoire ; que par la décision attaquée, intervenue à l'issue de ce stage, la commission d'avancement a émis un avis défavorable à sa nomination aux fonctions de magistrat ; qu'à l'appui de son recours, Mme A...invoque tant des vices propres qui entacheraient la décision de la commission d'avancement et l'avis émis par le jury, que des irrégularités qui auraient affecté son stage ;

En ce qui concerne le stage probatoire en juridiction :

4. Considérant qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article 49-1 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'École nationale de la magistrature : " Le directeur de l'École nationale de la magistrature décide, en tenant compte des préférences exprimées par le candidat, de la date et du lieu du stage prévu par l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, ainsi que des conditions dans lesquelles ce stage sera organisé. / Le bilan du stage établi par le directeur de l'École nationale de la magistrature comprend le rapport de synthèse du magistrat délégué à la formation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage s'est déroulé, rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et le directeur de centre de stage, auquel le directeur de l'école joint son avis motivé. Ce bilan est remis au jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la date de fin de stage " ;

5. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que, contrairement à ce qui est prévu au deuxième alinéa de l'article 49-1 cité ci-dessus, le bilan du stage établi par le directeur de l'École nationale de la magistrature n'aurait pas été remis au jury dans le délai d'un mois suivant la date de fin de stage est sans incidence sur la régularité de la procédure d'intégration directe dans le corps judiciaire prévue par les articles 25-2 et 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...ne saurait soutenir que le bilan de son stage établi par le directeur de l'École nationale de la magistrature et destiné au jury de classement, et les appréciations portées par ses maîtres de stage, dont la synthèse a été faite dans le rapport du magistrat délégué à la formation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle son stage s'est déroulé, auraient dû être élaborés à la suite d'une procédure contradictoire ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bilan de stage établi par le directeur de l'École nationale de la magistrature serait fondé sur des faits matériellement inexacts ;

En ce qui concerne l'avis émis par le jury :

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis par lequel le jury s'est prononcé sur l'aptitude de Mme A...à exercer les fonctions judiciaires serait fondé sur des faits matériellement inexacts ;

En ce qui concerne la décision de la commission d'avancement :

9. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission d'avancement serait fondée sur des faits matériellement inexacts ;

10. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant à l'encontre de Mme A...la décision attaquée, alors que le bilan de stage établi par le directeur de l'École nationale de la magistrature comportait les avis réservés du directeur de centre de stage et du coordonnateur régional de formation et que le jury avait émis un avis défavorable, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'exercice du pouvoir d'appréciation dont elle est investie ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, les conclusions qu'elle a présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nathalie Franck et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 367808
Date de la décision : 28/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2014, n° 367808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Henri Loyrette
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367808.20141128
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