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28/11/2014 | FRANCE | N°365012

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 28 novembre 2014, 365012


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 8 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt n° 09MA01741 du 6 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille, par lequel après avoir partiellement fait droit aux conclusions de l'appel qu'il a interjeté du jugement du tribunal administratif de Nice du 20 janvier 2009 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'imp

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 8 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt n° 09MA01741 du 6 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille, par lequel après avoir partiellement fait droit aux conclusions de l'appel qu'il a interjeté du jugement du tribunal administratif de Nice du 20 janvier 2009 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre des années 2001 à 2003, la cour a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. A...au titre des années 2001, 2002 et 2003, l'administration fiscale a estimé que l'intéressé n'établissait pas avoir été domicilié fiscalement au Burkina-Faso au cours de la période vérifiée; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que par cet arrêt, la cour n'a que partiellement fait droit aux conclusions de l'appel qu'il a interjeté du jugement du tribunal administratif de Nice du 20 janvier 2009 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre des années vérifiées, à la suite de ce contrôle ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal fiscalement au Burkina-Faso au cours de la période vérifiée " ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

3. Considérant qu'il ressort des termes du point 3 de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que M. A...disposait dans la commune de Biot (Alpes-Maritimes) d'une maison pour laquelle des consommations d'eau, d'électricité et de téléphone avaient été enregistrées à son nom durant la période vérifiée, la cour a admis qu'au vu des pièces produites devant elle par le contribuable, ces consommations pouvaient être le fait de sa fille, majeure, résidant à cette adresse ; que toutefois, la cour a jugé que la signature par le contribuable de chèques émis en France et le fait que de nombreux et importants retraits et versements espèces sur les deux comptes ouverts en France par celui-ci aient été effectués quasi-mensuellement durant la période sous contrôle, alors que Mlle A...ne disposait d'aucune procuration sur ces comptes, traduisaient une présence habituelle en France de l'intéressé ; qu'après avoir, au point 4 de son arrêt, écarté les documents présentés par le contribuable tendant à établir qu'il avait sa résidence fiscale au Burkina-Faso, la cour a, au point 5, déduit des éléments relevés précédemment que l'administration fiscale avait démontré que M. A...avait disposé de son foyer en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts au cours des années vérifiées ;

4. Considérant qu'en se fondant ainsi sur des éléments établissant la présence habituelle en France de M. A...de 2001 à 2003 pour en déduire que celui-ci avait son foyer en France au sens de l'article 4 A du CGI durant ces années, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt du 6 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : L'article 4 de l'arrêt du 6 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 365012
Date de la décision : 28/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2014, n° 365012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Angélique Delorme
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365012.20141128
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