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06/11/2012 | FRANCE | N°09MA01741

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06 novembre 2012, 09MA01741


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 mai 2009, régularisée par courrier le 20 mai 2009, présentée pour M. Francis B, demeurant ..., par Me Da Silva de la Selafa Fidal ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0605838 du 20 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui sont réclamées au titre des années 2001 à 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contesté

es et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 mai 2009, régularisée par courrier le 20 mai 2009, présentée pour M. Francis B, demeurant ..., par Me Da Silva de la Selafa Fidal ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0605838 du 20 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui sont réclamées au titre des années 2001 à 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Isaia du cabinet d'avocats Fidal pour M. B ;

1. Considérant que M. B relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 20 janvier 2009 ayant rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003, suite à un examen de situation fiscale personnelle, par voie de taxation d'office sur le fondement des dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales s'agissant des crédits bancaires, faute de dépôt des déclarations modèle 2042 malgré l'envoi de mises en demeure, et par voie de procédure de redressement contradictoire s'agissant des revenus fonciers ;

Sur la domiciliation fiscale du requérant :

En droit interne :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal ; b) celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques " ;

3. Considérant que la charge de la preuve de la domiciliation fiscale d'un contribuable pèse sur l'administration ; que pour justifier que M. B avait durant les années 2001 à 2003 en France son foyer, c'est-à-dire, au sens des dispositions de l'article 4 B précité tel qu'éclairées par la doctrine 5 B 1121 du 1er septembre 1999, le lieu où il habitait normalement, et avait sa résidence habituelle et permanente, sans qu'il soit tenu compte de séjours occasionnels à l'étranger pour raisons personnelles ou professionnelles, le service relève qu'il a disposé au cours de la période litigieuse d'une maison sise 748 chemin des Vignasses à Biot (Alpes-Maritimes) pour laquelle des consommations d'eau, d'électricité et de téléphone, enregistrées à son nom, correspondent à une présence régulière ; qu'au stade de l'appel, M. B soutient que sa fille, étudiante à l'université de Nice ainsi que le prouve le certificat de scolarité, était domiciliée à cette adresse ; qu'il joint à cet effet les relevés de trajets Héliotis de septembre à décembre 2003 indiquant cette adresse, un certificat d'un laboratoire médical et deux fiches de salaires mentionnant cette adresse ; que bien que les consommations d'eau, électricité et téléphone aient pu être le fait de sa fille, le seul fait que les chèques émis en France soient signés par M. B est un indice fort de sa présence concomitante ; que la notification de redressements comporte une liste de nombreux et importants retraits et versements espèces sur les deux comptes ouverts en France par M. B effectués quasi-mensuellement durant la période sous contrôle, et alors que Mlle B ne disposait d'aucune procuration sur ces comptes ; que ces éléments circonstanciés traduisent une présence habituelle en France de M. B ;

4. Considérant qu'en réponse, M. B affirme résider au Burkina-Faso depuis 1987 et y disposer d'un établissement stable où il exerce son activité professionnelle d'organisateur de courses cyclistes et de conseiller du ministre de la jeunesse et des sports ; qu'il apporte à l'appui de ses allégations diverses pièces produites au stade de l'appel, telles un certificat d'immatriculation professionnelle sous l'enseigne Sporpub du 24 novembre 2003, deux passeports diplomatiques de 1999 et 2004, un certificat attestant de l'Ordre du Mérite burkinabé délivré le 27 décembre 1995, un acte de mariage coutumier célébré le 3 juillet 2003, des relevés de consommation d'eau de la Société Sonabel couvrant la période 1999 à 2009, et enfin les attestations fiscales de versement d'acomptes et de " solde BIC " pour notamment 2001, 2002 et 2003 ; que divers autres documents tels les certificats de résidence sont postérieurs au contrôle ; que les documents ci-dessus énumérés attestent certes d'une présence au Burkina Faso ayant probablement débuté bien avant la période en litige, mais ne contredisent pas utilement les éléments apportés par le service montrant une présence fréquente en France où vivait sa fille alors étudiante ; que la présence prépondérante à l'étranger de M. B aurait pu être démontrée par les mentions de visas sur ses passeports ou ses billets d'avion, pièces dont il est possible de conserver copie dans la situation de M. B, ou par une preuve de la possession d'un domicile à Ouagadougou, autre qu'une simple boîte postale, sous forme de photographies ou de la copie d'un bail ou d'un acte de propriété quelconque, allant au-delà de simples relevés de consommation d'eau qui n'indiquent aucune adresse ;

5. Considérant que, dans ces conditions, l'administration démontre que M. B a disposé de son foyer en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;

En droit conventionnel :

6. Considérant que M. B est fondé à invoquer les stipulations de la convention fiscale signée le 11 août 1965 entre la France et le Burkina-Faso et modifiée en 1971 ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite convention : " 1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son " foyer permanent d'habitation ", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n'est ressortissante d'aucun d'eux, les autorités administratives supérieures des Etats trancheront la difficulté d'un commun accord " ;

7. Considérant qu'au vu des éléments sus-relatés, M. B ne démontre pas disposer au Burkina Faso d'un " foyer permanent d'habitation " au sens de la convention fiscale et peut être imposé en France sur l'ensemble de ses revenus ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les crédits bancaires :

8. Considérant que c'est à juste titre que l'administration a imposé en France les crédits bancaires relevés sur ses comptes ouverts en France, qui ne sont pas davantage contestés par ailleurs, après en avoir retranché, comme elle le précise, les " virements individualisés correspondant à des opérations rattachables à l'activité de l'entreprise organisant des courses cyclistes " ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

9. Considérant qu'il résulte de la proposition de rectification du 7 juillet 2005 que M. B a été imposé sur des revenus fonciers correspondant à une maison et un local sis à Biot, à raison de 5 000 francs et 4 000 francs mensuels, à deux appartements à raison de 4 000 francs et 4 500 francs mensuels, et à une maison sise à Illeville sur Montfort à raison de 6 000 francs mensuels ; que bien qu'il ait indiqué par lettre du 16 septembre 2006 l'existence de " quelques revenus sur locations non déclarés de l'appartement et de la maison de Biot ", il soutient que le locataire de la maison de Biot ne paie pas de loyer, qu'un autre locataire est défaillant, que le magasin sis à Garbejaire (auparavant exploité par son ex-épouse) est fermé depuis dix ans et que la maison d'Illeville sur Montfort a été cédée le 12 juin 2001 ainsi que le prouve l'attestation notariale jointe ;

10. Considérant qu'en raison de la procédure de redressement contradictoire mise en oeuvre pour ce chef de redressements, la preuve du bien-fondé de l'imposition revient à l'administration ; que celle-ci ne produit aucun argument pour fonder le maintien de la taxation des revenus fonciers ; qu'il y a lieu de décharger M. B des montants imposés à ce titre, soit la somme de 60 000 francs par an pour la maison de Biot, de deux fois 48 000 francs par an pour l'appartement et le local commercial, et de 54 000 francs par an pour l'autre appartement ; que concernant la maison d'Illeville, ce chef de redressements sera ramené au montant accepté par M. B soit 6 000 francs * 1/5 au titre de l'indivision * 5.5 mois d'occupation avant la vente soit 6 600 francs ou 1 016 euros au titre de 2001 ; qu'il y a lieu de décharger les revenus fonciers de 2002 et 2003 dans leur intégralité soit 35 813 euros par année et de ne maintenir cette imposition pour 2001 que pour une fraction de 1 016 euros ;

En ce qui concerne les erreurs commises dans le nombre de parts et la base de la contribution sur les revenus locatifs :

11. Considérant que l'administration ayant indiqué dans sa notification (§ III) que M. B bénéficiait d'une part et demi au titre du quotient familial, mais ayant procédé à la mise en recouvrement avec une seule part, ainsi qu'il ressort des avis d'imposition, il y a lieu de décharger M. B de la fraction d'impôt excédentaire ;

12. Considérant qu'il ressort également des avis d'imposition que la base de la contribution sur les revenus locatifs a été établie sur un montant de 282 000 francs, lequel figurent en francs dans la notification, alors que les avis d'imposition sont établis en euros ; qu'il y a lieu pour l'administration d'une part de procéder à un nouveau calcul de l'impôt et de dégrever la différence, d'autre part de n'asseoir cette contribution que sur un montant de 1 016 euros pour 2001 ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est partiellement à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. B au titre de l'année 2001 est réduite d'un montant de 34 797 euros (trente-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-sept euros), celle de l'impôt dû au titre de l'année 2002 est réduite d'un montant de 35 813 euros (trente-cinq mille huit cent treize euros) ainsi que celle de l'impôt dû au titre de l'année 2003.

Article 2 : M. B est déchargé de l'impôt sur le revenu correspondant aux réductions en base visées à l'article 1. Il est également déchargé de la différence d'impôt entre la base de la contribution sur les revenus locatifs notifiée en francs et mise en recouvrement en euros. Il est enfin déchargé de la contribution sur les revenus locatifs assise sur le montant de 34 797 euros (trente-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-sept euros) au titre de 2001 et de la contribution assise sur le montant de 35 813 euros (trente-cinq mille huit cent treize euros) pour 2002 et 2003.

Article 3 : L'impôt sur le revenu de M. B sera calculé avec un quotient familial de 1.5 parts et il sera déchargé de la différence entre l'impôt mis à sa charge avec un quotient de 1 part et l'impôt définitif dû avec un quotient de 1.5 parts.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 janvier 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis B et au ministre de l'économie et des finances.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01741
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-06;09ma01741 ?
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