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26/11/2014 | FRANCE | N°366676

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2014, 366676


Vu le pourvoi, enregistré le 8 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NT02150 du 10 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. B...A..., d'une part, annulé le jugement n° 1007517 du 5 juin 2012 du tribunal administratif de Nantes, d'autre part, annulé les décisions de retrait de points du permis de conduire de l'intéressé consécutives à des infractions commises les 18 novembre 2009 et 2 m

ars 2010, ainsi que la décision du 3 septembre 2010 constatant l'inval...

Vu le pourvoi, enregistré le 8 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NT02150 du 10 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. B...A..., d'une part, annulé le jugement n° 1007517 du 5 juin 2012 du tribunal administratif de Nantes, d'autre part, annulé les décisions de retrait de points du permis de conduire de l'intéressé consécutives à des infractions commises les 18 novembre 2009 et 2 mars 2010, ainsi que la décision du 3 septembre 2010 constatant l'invalidité du permis, et ordonné une reconstitution de son capital de points ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de M. A... ;

il soutient qu'en jugeant qu'il ne justifiait pas que l'obligation d'information prévue par le code de la route avait été respectée pour les infractions commises les 18 novembre 2008 et 2 mars 2010, la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives à des infractions commises les 18 novembre 2009 et 2 mars 2010, ainsi que la décision du ministre de l'intérieur du 3 septembre 2010 constatant la perte de validité du permis pour solde de points nul ; que le tribunal a rejeté son recours par un jugement du 5 juin 2012 ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement ainsi que les décisions litigieuses et ordonné une reconstitution du capital de points du permis de conduire ;

2. Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale qu'en cas de paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur le contrevenant se voit remettre une quittance de paiement, dont le modèle comporte les informations relatives au retrait de points du permis de conduire exigées par les articles L. 223-3 et R. 222-3 du code de la route, la circonstance que le relevé d'information intégral mentionne la même date pour la constatation de l'infraction et le paiement de l'amende n'est pas, à elle seule, de nature à priver de sa valeur probante un procès verbal revêtu de la signature du contrevenant attestant qu'il s'est vu remettre un avis de contravention et une carte de paiement comportant ces informations ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les infractions commises les 18 novembre 2009 et 2 mars 2010, qui ont été constatées avec interception du véhicule, ont chacune donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de police mentionnant, d'une part, la nature de l'infraction et les dispositions du code de la route la réprimant et, d'autre part, le fait que cette infraction entraînerait retrait de points ; que M. A... a apposé à chaque fois sa signature sous la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que l'avis de contravention dont la remise à M. A...se trouve ainsi établie, comportant une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, la cour a commis une erreur de droit en estimant que l'administration n'apportait pas la preuve de la délivrance de cette information et en annulant en conséquence les décisions portant retrait de points et la décision constatant la perte de validité du permis pour solde de points nul ; que l'arrêt attaqué doit, par suite, être annulé ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 10 janvier 2012, de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366676
Date de la décision : 26/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2014, n° 366676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366676.20141126
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