La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2014 | FRANCE | N°366614

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2014, 366614


Vu l'ordonnance n° 13BX06360 du 18 février 2013, enregistrée le 6 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme C...A...;

Vu le pourvoi, enregistré le 5 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme C

...A..., demeurant ...; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ann...

Vu l'ordonnance n° 13BX06360 du 18 février 2013, enregistrée le 6 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme C...A...;

Vu le pourvoi, enregistré le 5 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme C...A..., demeurant ...; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1003135 du 20 décembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 4 avril 2008 par lequel le maire d'Escassefort a fait opposition à une déclaration préalable portant sur la réalisation d'un lotissement ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à ses conclusions indemnitaires, avec intérêts et intérêts des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Escassefort la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Mme A...et à Me Le Prado, avocat de la commune d'Escassefort ;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que, par un arrêté du 4 avril 2008, le maire d'Escassefort a fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. et Mme B...en vue de la réalisation d'un lotissement sur un terrain leur appartenant ; que MmeA..., veuveB..., a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté, au motif qu'il devait être regardé comme portant illégalement retrait de la décision implicite de non-opposition à déclaration préalable dont elle s'estimait bénéficiaire en vertu de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme ; qu'elle a également présenté des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision de retrait, résultant de ce qu'elle n'a pu produire à temps un arrêté de non-opposition à déclaration préalable ou un certificat attestant l'existence d'une décision de non-opposition tacite, comme le stipulait l'une des clauses suspensives d'un compromis de vente de son terrain conclu le 15 octobre 2009, et a par suite été contrainte de renoncer à cette transaction ; que, par un jugement du 20 décembre 2012, contre lequel Mme A...se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté l'illégalité de l'arrêté du 4 avril 2008, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de l'intéressée tendant à son annulation, le maire ayant entre-temps rapporté cet arrêté et délivré un certificat de non-opposition, et a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation et ses conclusions accessoires ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des règles régissant la responsabilité des personnes publiques, celle-ci ne peut être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre la faute et le dommage invoqué ; que tel n'est pas le cas lorsque le requérant n'établit pas avoir accompli les diligences appropriées pour prévenir la réalisation de ce dommage ou a fait preuve de négligence ; que le tribunal a relevé, au terme d'une appréciation souveraine des pièces du dossier, que l'échec de la transaction, conclue dix-huit mois après l'arrêté portant opposition à déclaration préalable litigieux, était imputable au choix de l'intéressée, qui n'a saisi le juge des référés que le 24 août 2010, postérieurement à l'échec du compromis de vente, de ne pas recourir en temps utile à des voies de droit, mais de se contenter de démarches personnelles infructueuses, en appelant l'attention du maire sur l'illégalité de l'arrêté du 4 avril 2008 par courriers des 6 avril, 29 septembre et 29 novembre 2008 ; qu'en jugeant qu'il n'existait pas de lien direct et certain de causalité entre l'illégalité fautive entachant l'arrêté et les préjudices allégués, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ;

3. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en jugeant que les préjudices subis ne présentaient pas un caractère réel et certain est dirigé contre un motif surabondant du jugement ; que, par suite, il doit être écarté comme inopérant ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Escassefort au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Escassefort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Madame C...A...et à la commune d'Escassefort.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366614
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2014, n° 366614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mireille Le Corre
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366614.20141114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award