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14/11/2014 | FRANCE | N°359690

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2014, 359690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0706231 du 19 mai 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 09MA02536 du 27 mars 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement n°0706231 du 19 mai 2009 du tribunal administratif de N

ice, d'autre part, déchargé M. B...de ces cotisations supplémentaires et des pénali...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0706231 du 19 mai 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 09MA02536 du 27 mars 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement n°0706231 du 19 mai 2009 du tribunal administratif de Nice, d'autre part, déchargé M. B...de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes.

Procédure devant le Conseil d'État

Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 25 mai 2012, 10 mai 2013 et 10 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué, chargé du budget, demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n°09MA02536 du 27 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...;

1. Aux termes du 1 de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 : " Les personnes physiques de nationalité française (...) qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. ". Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. (...) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) / 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes :/ a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale française a estimé, en se fondant sur une fiche de renseignements des services fiscaux monégasques, que M.B..., de nationalité française et résidant à Monaco, n'habitait plus, en 2003 et 2004, avec son épouse, de nationalité monégasque, mais au domicile de sa mère, également situé à Monaco. Elle en a déduit, en application des dispositions citées au point 1 de l'article 6 du code général des impôts, que les époux B...devaient faire l'objet d'une imposition distincte, dès lors qu'ils étaient séparés de biens et ne vivaient pas sous le même toit et, qu'ainsi, M. B...relevait du champ d'application du 1 précité de l'article 7 de la convention franco-monégasque. Le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles M. B...a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, en conséquence de cette imposition distincte. Le ministre délégué, chargé du budget, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir estimé qu'il résultait de l'instruction que M. B...vivait sous le même toit que son épouse, en a déduit qu'il ne pouvait, dès lors, relever du champ des stipulations du 1 de l'article 7 de cette convention et l'a déchargé des impositions et pénalités en litige.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a jugé, en premier lieu, que M. B...n'était pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'échange de lettres du 26 mai 2003 et de l'avenant du même jour à la convention fiscale franco-monégasque, publié par un décret du 23 août 2005, en raison de son entrée en vigueur postérieure aux années 2003 et 2004 en litige et, en second lieu, après avoir constaté que cette convention ne contenait aucune stipulation claire régissant la situation des foyers fiscaux composés d'époux ayant la nationalité française pour l'un et monégasque pour l'autre, qu'il y avait lieu de rechercher la commune intention des parties signataires de cette convention. En statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre délégué, chargé du budget, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M.B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre délégué, chargé du budget, est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359690
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2014, n° 359690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Anfruns
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:359690.20141114
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