La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2012 | FRANCE | N°09MA02536

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 mars 2012, 09MA02536


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour M. André A, demeurant ... par Me Saffores ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706231 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été soumis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

........................................

.......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour M. André A, demeurant ... par Me Saffores ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706231 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été soumis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de nationalité française, né à Menton et marié à une résidente de nationalité monégasque, les deux conjoints résidant à Monaco, a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004, en application des dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, sur le montant des salaires qu'il a perçus à Monaco de son employeur la SBM ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nice du 19 mai 2009 ayant rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires qui en ont résulté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 : " 1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France " ;

Considérant qu'il n'est ni allégué, ni établi que M. A aurait résidé habituellement depuis cinq ans à Monaco à la date du 13 octobre 1962 ;

Considérant que la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 ne contient aucune stipulation de nature à faire obstacle à l'imposition en France des revenus perçus par M. A ou par son épouse ; que, contrairement à ce qu'avance le requérant, aucune stipulation de ladite convention ne prévoit " qu'une personne mariée à un citoyen de l'autre Etat bénéficie pour l'établissement de son impôt sur le revenu des règles en vigueur dans l'Etat où le foyer à son domicile, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la nationalité de l'un des époux " ;

Considérant que M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'échange de lettres du 26 mai 2003 et de l'avenant du même jour à la convention, publié par décret n° 2005-1078 du 23 août 2005, en raison de son entrée en vigueur le 1er août 2005, postérieurement aux années 2003 et 2004 en litige ; que, toutefois, il convient de rechercher la commune intention des parties signataires de ce document, qui est le critère d'interprétation des conventions internationales ; qu'il résulte des travaux de la commission mixte franco-monégasque qu'il a été convenu, pour l'imposition des revenus perçus à compter de 1985, que lorsque le mari et la femme se trouvent dans une situation différente au regard des règles de résidence à Monaco, les avantages fiscaux reconnus à l'épouse par référence à une situation privilégiée par rapport au mari sont reconnus dans les mêmes conditions au mari dès lors que l'épouse bénéficie d'un privilège fiscal, à condition que le mari (en l'espèce) ait maintenu sa résidence habituelle en Principauté, sauf si l'on se trouve en présence de l'un des motifs justifiant une imposition distincte des époux, tels que prévus à l'article 6-4 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts : " Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) " ; qu'en l'espèce, M. A ne conteste pas être marié sous le régime de droit commun monégasque, qui est la séparation de biens ; qu'il revient par suite au requérant, chargé de la preuve en raison de la taxation d'office effectuée, de justifier que les époux vivaient sous le même toit durant les années 2003 et 2004 ;

Considérant que les stipulations de la convention fiscale n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire des certificats de domicile, qu'elles mentionnent le seul moyen de preuve de la résidence habituelle d'un contribuable à Monaco ; que cette preuve peut être apportée par tous moyens ; que la circonstance soulevée par l'administration que M. A disposerait d'une autre résidence à Monaco, au 24 boulevard d'Italie chez sa mère, outre que sa durée et la période en cause ne sont pas établies, ne suffit pas à établir que la communauté de vie entre les époux aurait cessé en 2003 et 2004 ;

Considérant que s'il ressort de la fiche de renseignements des services fiscaux monégasques que l'attestation de résidence habituelle de M. A n'a pas été renouvelée fin mars 2001, le motif en est qu'il résiderait à une autre adresse à Monaco, celle de sa mère ; que ce document ne préjuge toutefois en rien des dates de ce changement de résidence, et n'établit pas qu'il serait resté domicilié ailleurs qu'au domicile conjugal, 5 rue de la Colle, jusqu'en 2007, date de renouvellement de sa carte de résident qui mentionne à nouveau l'adresse 5 rue de la Colle ; qu'au demeurant, la carte de résident n'est pas une attestation de domicile ;

Considérant que M. A a produit en première instance une série de pièces concernant 2003 et 2004, contrat et quittances d'assurance du GAN, factures de gaz, d'électricité et de ligne de téléphone fixe, carte grise de moto établie en 2004, factures d'abonnement de parking de 2004 mentionnant son nom et l'adresse 5 rue de la Colle ; qu'il justifie que le bail de l'appartement soit au nom de Mme B par le fait qu'il s'agit d'un logement social propriété de la Principauté, qui ne peut être loué qu'à une personne de nationalité monégasque ; qu'il a ainsi suffisamment démontré avoir résidé durant 2003 et 2004 à l'adresse du domicile conjugal, et ne pas vivre séparé de son épouse ; qu'en conséquence, il n'entre pas dans les exceptions prévue par l'article 6-4 du code général des impôts et peut bénéficier du régime fiscal de son épouse monégasque, qui le rend non imposable en France ; qu'il y a lieu de le décharger des impositions à l'impôt sur le revenu établies en France au titre des années 2003 et 2004 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. A est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2003 et 2004 pour les montants restant dus de 39 111 euros et 39 559 euros et des pénalités de correspondantes.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 19 mai 2009 est annulé.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 09MA02536 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02536
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Texte applicable (dans le temps et dans l'espace).

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Conventions internationales.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SAFFORES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-27;09ma02536 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award