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13/11/2014 | FRANCE | N°378620

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 13 novembre 2014, 378620


Vu la requête enregistrée le 25 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Beyrie en Béarn, représentée par son maire ; la commune de Beyrie en Béarn demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2014-248 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;
>Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu ...

Vu la requête enregistrée le 25 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Beyrie en Béarn, représentée par son maire ; la commune de Beyrie en Béarn demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2014-248 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Beyrie en Béarn ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement son exécution ;

2. Considérant, d'une part, que le décret attaqué n° 2014-248 n'appelle aucune mesure que le ministre de l'égalité des territoires et du logement serait compétent pour signer ou contresigner ;

3. Considérant, d'autre part, que, dès lors qu'un ministre est signataire d'un décret, l'absence de contreseing d'un ministre délégué placé auprès de ce ministre ne peut affecter la régularité de ce décret ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le décret attaqué n'avait à être contresigné ni par le ministre délégué à la décentralisation, ni par le ministre de l'égalité des territoires et du logement ;

4. Considérant que lorsque, comme en l'espèce, un décret doit être pris en Conseil d'Etat, le texte retenu par le Gouvernement ne peut être différent à la fois du projet qu'il avait soumis au Conseil d'Etat et du texte adopté par ce dernier ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la minute adressée au gouvernement par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat, que le décret publié correspond exactement au texte adopté par le Conseil d'Etat ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait les règles régissant l'adoption des décrets en Conseil d'Etat manque en fait ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2013, applicable à la date du décret attaqué : " (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; (...) " ; que ni ces dispositions, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale figurant dans le schéma départemental de coopération intercommunale ou des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; que, par suite, la commune de Beyrie-en-Béarn ne saurait utilement se prévaloir de ce que la délimitation du nouveau canton d'Artix et Pays de Soubestre n'est pas cohérente avec les bassins de vie et les intercommunalités existantes ;

6. Considérant qu'il n'est pas allégué que la délimitation des cantons des Pyrénées Atlantiques n'aurait pas été opérée conformément aux règles posées au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivité territoriales et que, notamment, le territoire de chaque canton n'aurait pas été défini sur des bases essentiellement démographiques ; que par suite, le Premier ministre n'était, en tout état de cause, pas tenu d'apporter, sur le fondement du IV du même article, des exceptions aux règles résultant du III de cet article ;

7. Considérant que le respect de l'obligation de définir le territoire des cantons sur des bases essentiellement démographiques s'apprécie, s'agissant de la délimitation faite en conséquence des articles L. 191 et L. 191-1 du code électoral résultant de la loi du 17 mai 2013, pour l'ensemble des cantons de chaque département au regard des chiffres de population devant être pris en compte à la date à laquelle il est procédé à la délimitation, sans que puisse être utilement invoquée à l'encontre de cette délimitation d'ensemble la circonstance qu'elle reviendrait, pour certains cantons, à augmenter des disparités d'ordre démographique existant antérieurement ;

8. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Beyrie en Béarn doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la commune de Beyrie en Béarn est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Beyrie en Béarn et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 378620
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2014, n° 378620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:378620.20141113
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