La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2014 | FRANCE | N°368086

France | France, Conseil d'État, 1ère - 6ème ssr, 12 novembre 2014, 368086


Vu le pourvoi, enregistré le 25 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société Veolia propreté Nord Normandie, dont le siège est 18/20, rue Henri Rivière, Le Trident à Rouen (76000), représentée par ses dirigeants légaux ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11DA00939 du 21 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé le jugement n° 0703321 du tribunal administratif de Lille du 11 mars 2011, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décisi

on implicite de rejet née le 17 avril 2007 du silence gardé par la communauté de...

Vu le pourvoi, enregistré le 25 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société Veolia propreté Nord Normandie, dont le siège est 18/20, rue Henri Rivière, Le Trident à Rouen (76000), représentée par ses dirigeants légaux ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11DA00939 du 21 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé le jugement n° 0703321 du tribunal administratif de Lille du 11 mars 2011, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 17 avril 2007 du silence gardé par la communauté de communes du pays de la faïence de Desvres, aux droits de laquelle se substitue la communauté de communes de Desvres-Samer, sur sa demande tendant à ce que la communauté de communes reprenne les contrats de travail de sept salariés concernés par la reprise en régie directe de l'activité de collecte et d'évacuation des ordures ménagères qu'elle exerçait jusqu'alors dans le cadre d'un marché public ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Desvres-Samer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Veolia propreté Nord Normandie et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la communauté de communes de Desvres-Samer ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail, applicable à la date du litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 1224-1 du même code : " S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise " ; qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique que, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public et qu'en cas de refus des salariés, la personne publique procède à leur licenciement dans les conditions prévues par le droit du travail ; que les contrats de travail en cause demeurant... ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat du 4 juin 2002, la communauté de communes du pays de la faïence de Desvres, aux droits de laquelle se substitue la communauté de communes de Desvres-Samer, a confié à la société Veolia propreté Nord Normandie, venant aux droits de la société Onyx Nord Normandie, la collecte et l'évacuation des ordures ménagères de son territoire ; que le contrat arrivant à échéance au 1er juillet 2007, la communauté de communes du pays de la faïence de Desvres a informé la société requérante, en juillet 2006, de sa volonté de reprendre l'activité en régie directe ; que la société Veolia propreté Nord Normandie a contesté, devant le tribunal administratif de Lille, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la communauté de communes sur sa demande, présentée le 13 février 2007, tendant à ce que cette collectivité reprenne les sept salariés concernés par cette activité ; que si les premiers juges ont rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la cour administrative d'appel de Douai a, par l'arrêt attaqué, admis la compétence de la juridiction administrative ; que, pour justifier cette compétence, la société Veolia propreté Nord Normandie soutient que la décision d'une personne publique de poursuivre ou non l'exécution des contrats de travail de salariés exerçant une activité économique qu'elle a reprise dans le cadre d'un service public administratif constitue un acte administratif, relevant, dès lors, du juge administratif ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, reproduit à l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. Il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal " ; que le litige né de l'action de la société Veolia propreté Nord Normandie dirigée contre le refus de la communauté de communes de la faïence du pays de Desvres de reprendre les salariés exerçant l'activité de collecte et d'évacuation des ordures ménagères sur son territoire présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse, au sens de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, de nature à justifier le recours à la procédure prévue par cette disposition ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par la société Veolia propreté Nord Normandie relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de la société Veolia propreté Nord Normandie jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action de cette société dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la communauté de communes de la faïence du pays de Desvres sur sa demande tendant à ce qu'elle reprenne les salariés exerçant l'activité de collecte et d'évacuation des ordures ménagères sur son territoire relève de la compétence de la juridiction administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Veolia propreté Nord Normandie et à la communauté de communes de Desvres-Samer.


Synthèse
Formation : 1ère - 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 368086
Date de la décision : 12/11/2014
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2014, n° 368086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368086.20141112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award