Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 14 juin 2011 et régularisée par la production de l'original le 15 juin 2011, présentée pour la SOCIETE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE, dont le siège social est 18-20, rue Henri Rivière, le Trident, Rouen (76000), par la SCP Célice-Blancpain-Soltner, avocat ; la SOCIETE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703321 du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la communauté de communes du pays de la faïence de Desvres, aux droits de laquelle se substitue la communauté de communes de Desvres-Samer, a rejeté sa demande de reprise des contrats de travail de sept salariés concernés par la reprise en régie directe de l'activité de collecte et d'évacuation des ordures ménagères jusqu'alors exercée par la requérante dans le cadre d'un marché public ;
2°) d'annuler cette décision, d'enjoindre à la communauté de communes de reprendre l'ensemble des agents affectés au service de la collecte et de l'évacuation des déchets et de leur proposer la conclusion d'un contrat de droit public dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par salarié ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Desvres-Samer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,
- les observations de Me F. Blancpain, avocat, pour la SOCIETE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE,
- les observations de Me C. Lacoste, avocat, pour la communauté de communes de Desvres-Samer ;
1. Considérant que la SOCIETE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE relève appel du jugement du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la communauté de communes du pays de la faïence de Desvres, aux droits de laquelle vient la communauté de communes de Desvres-Samer, a rejeté sa demande de reprise des contrats de travail de sept salariés ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. / Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. / En cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par le présent code et par leur contrat. " ;
3. Considérant que la demande présentée par la SOCIETE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE devant le tribunal administratif de Lille tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle la communauté de communes du pays de la faïence de Desvres a rejeté sa demande de reprise des contrats de travail de sept salariés formulée le 13 février 2007, à la suite de la décision du 28 juillet 2006 de cette dernière de reprendre en régie à compter du 1er juillet 2007 l'activité de collecte des déchets ménagers et collecte des déchets d'emballage recyclables jusqu'alors exercée par la demanderesse dans le cadre d'un marché public ; que cette décision implicite constitue une décision relative à la gestion d'un service public dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que la SOCIETE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement en date du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE devant le tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes de Desvres-Samer :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées avec celles précitées de l'article L. 1224-3 du code du travail qu'une personne publique reprenant une activité confiée par marché public à une société privée dans le cadre d'un service public administratif n'est tenue de reprendre le personnel attaché à cette activité qu'à la condition que cette activité soit exercée dans le cadre d'une entité économique autonome ; qu'il n'est ni allégué ni établi que les éléments d'exploitation, notamment corporels, auraient été transférés au 1er juillet 2007 à la communauté de communes de Desvres-Samer ; que, par suite, cette dernière doit être regardée comme n'ayant pas repris l'activité d'une entité économique au sens de l'article L. 1224-3 du code du travail ; que dès lors, en rejetant la demande de reprise des personnels, la communauté de communes de Desvres-Samer n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE le versement à la communauté de communes de Desvres-Samer de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE versera à la communauté de communes de Desvres-Samer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE et à la communauté de communes de Desvres-Samer venant aux droits de la communauté de communes du pays de la faïence de Desvres.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°11DA00939
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