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05/11/2014 | FRANCE | N°380863

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 05 novembre 2014, 380863


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 25 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Gallego, dont le siège est 22 rue du Docteur Guinier BP 01 à Séméac Cedex (65601) et la société Temsol, dont le siège est 24 rue Alessandro Volta à Mérignac (33700) ; les sociétés Gallego et Temsol demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12BX01726 du 3 avril 2014 en tant que la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n

° 0705183 du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rej...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 25 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Gallego, dont le siège est 22 rue du Docteur Guinier BP 01 à Séméac Cedex (65601) et la société Temsol, dont le siège est 24 rue Alessandro Volta à Mérignac (33700) ; les sociétés Gallego et Temsol demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12BX01726 du 3 avril 2014 en tant que la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0705183 du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège (CHIVA), de MM. C...E..., B..., D...etA..., architectes ainsi que du bureau INGEROP et du bureau d'études BEFS, à leur verser, d'une part, la somme de 277 790,97 euros HT valeur marché, correspondant à la somme de 413 035,55 euros TTC après révision au 12 juillet 2001 et intérêts contractuels à compter de cette même date, en règlement du marché passé avec cet établissement le 18 février 1998 pour la réalisation du lot n° 2 " fondations spéciales " de l'opération de construction du nouveau centre hospitalier et, d'autre part, au bénéfice de leurs conclusions de première instance et à la mise à la charge des défendeurs les frais d'expertise et, après avoir condamné le bureau d'études BEFS Ingénierie Sud-Ouest à verser aux sociétés Gallego et Temsol la somme de 20 299, 22 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2007 et la somme de 2 933,10 euros au titre des frais d'expertise, a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat des sociétés Gallego et Temsol ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, les sociétés Gallego et Temsol soutiennent que l'arrêt a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, leur avocat n'ayant pas été régulièrement convoqué à l'audience ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en rejetant leurs conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité contractuelle de l'hôpital après avoir assimilé travaux supplémentaires et sujétions imprévues ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en limitant à 20 % la condamnation du bureau d'études à les garantir sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle alors que la maîtrise d'oeuvre était exclusivement à l'origine du sous-dimensionnement des pieux ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il statue sur la responsabilité contractuelle du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il statue sur la responsabilité contractuelle du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi des sociétés Gallego et Temsol n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Gallego et à la société Temsol.

Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège, à la société INGEROP, à la société Gabriel de Hoym de Marien, à la société B...Architectes et associés, à la société D...Milano Architectes et à la société BEFS Ingénierie Sud Ouest.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 380863
Date de la décision : 05/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2014, n° 380863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:380863.20141105
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