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05/11/2014 | FRANCE | N°369411

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 05 novembre 2014, 369411


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 16 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var, dont le siège est 87, boulevard du Colonel Michel Lafourcade à Draguignan (83000) ; le SDIS du Var demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 mars 2013 relatif au montant des contributions financières des services d'incendie et de secours au fonctionnement de l'infrastructure nationale

partageable des transmissions pour l'année 2013 en tant qu'il a mis à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 16 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var, dont le siège est 87, boulevard du Colonel Michel Lafourcade à Draguignan (83000) ; le SDIS du Var demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 mars 2013 relatif au montant des contributions financières des services d'incendie et de secours au fonctionnement de l'infrastructure nationale partageable des transmissions pour l'année 2013 en tant qu'il a mis à sa charge une contribution pour l'année 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2006-106 du 3 février 2006 ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 mai 2011 portant répartition des contributions financières des services utilisateurs de l'infrastructure nationale partageable des transmissions ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du service départemental d'incendie et de secours du Var ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile : " Les services utilisateurs contribuent financièrement et dans les conditions fixées à l'article 14 du présent décret à l'infrastructure nationale partageable des transmissions " ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Un arrêté des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de la santé et du budget fixe les modalités de calcul des contributions des services utilisateurs au fonctionnement, à la maintenance, au renouvellement et aux évolutions de l'infrastructure nationale partageable des transmissions " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 10 mai 2011 portant répartition des contributions financières des services utilisateurs de l'infrastructure nationale partageable des transmissions : " La contribution annuelle due par les services départementaux d'incendie et de secours (...) au titre des contributions instituées par l'article 14 du décret du 3 février 2006 (...) est fixée à 12 000 000 euros / (...) La répartition entre les services cités au premier alinéa se fait au prorata de la population entrant dans le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement de leur département. / (...) La contribution des services départementaux d'incendie et de secours n'utilisant pas l'infrastructure nationale partageable des transmissions est prise en charge par l'Etat. " ; qu'en application de ces dispositions, l'arrêté attaqué fixe le montant de la contribution due par chacun des services départementaux d'incendie et de secours utilisateurs de l'infrastructure nationale partageable des transmissions au titre de l'année 2013 ; qu'un tel arrêté n'a pas le caractère d'un acte réglementaire ; que la requête du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var n'est ainsi pas de celles dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort en application du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de la requête du SDIS du Var ; que, si l'article 2 de l'arrêté attaqué prévoit que le Conseil d'Etat est " compétent pour tout recours relatif à cet arrêté ", il ne peut avoir légalement pour effet de déroger aux règles de compétence définies par le code de justice administrative ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître de la requête du SDIS du Var ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête du service départemental d'incendie et de secours du Var est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours du Var, au ministre de l'intérieur et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 369411
Date de la décision : 05/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2014, n° 369411
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369411.20141105
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