Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2012 et 27 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille (APHM), dont le siège est 145 A, boulevard Baille à Marseille (13005), représentée par son président ; l'APHM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10MA04372 du 8 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'article 1er du jugement n° 0906538 du 18 octobre 2010 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il la condamne à verser à Mme B...F...et à M. D... F...une somme de 472 933 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat des consortsF... ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 3 juillet 1999, M. A... F...a été hospitalisé au centre hospitalier de Pertuis, puis transféré le lendemain à l'hôpital Nord de Marseille, qui dépend de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille (APHM), où il est décédé le 7 juillet 1999 ; que l'APHM a été saisie le 29 juillet 2002 par sa veuve, Mme B...F..., et ses enfants d'une demande tendant à la réparation des préjudices résultant des fautes commises, selon eux, par le service public hospitalier dans la prise en charge de M. A...F... ; qu'après rejet de cette demande, les intéressés ont formé un recours indemnitaire devant le tribunal administratif de Marseille qui, par un jugement avant dire droit du 11 janvier 2007, a déclaré l'APHM responsable du décès et l'a condamnée à réparer divers préjudices, en réservant toutefois la réparation du préjudice économique ; que, par un jugement du 3 avril 2007, le tribunal a condamné l'APHM à réparer le préjudice économique de Mme F... et de ses enfants ; que, sur appel de l'établissement, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 25 juin 2009 devenu définitif, annulé ce dernier jugement en tant qu'il allouait à Mme B...F...et à M. D...F...une somme excédant le montant des conclusions présentées dans la réclamation préalable et la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif avant l'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre le rejet par l'APHM de leur demande d'indemnité ; que, le 20 juillet 2009, les consorts F...ont formé devant l'APHM une seconde demande préalable en vue d'obtenir une réparation complémentaire de leur préjudice économique ; qu'après rejet de cette demande, ils ont de nouveau saisi, le 9 octobre 2009, le tribunal administratif de Marseille de conclusions indemnitaires, qui ont été rejetées par un jugement du 18 octobre 2010 dont ils ont relevé appel ; que, par un arrêt du 8 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a censuré le jugement du 18 octobre 2010 et a alloué, au titre de la réparation de leur préjudice économique, les sommes de 185 833 euros à Mme B...F...et de 24 160 euros à M. D...F... ; que l'APHM se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
2. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt du 5 juin 2009 que, pour refuser d'indemniser le préjudice économique de Mme B...F...au-delà de la somme de 12 640,09 euros et le préjudice de M. D...F...au-delà de la somme de 20 000 euros, la cour administrative d'appel de Marseille a entendu juger qu'ils n'avaient lié le contentieux qu'à hauteur des montants demandés dans la réclamation préalable et la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ; qu'ainsi la cour ne s'est pas prononcée, par cet arrêt, sur le bien-fondé des conclusions relatives au préjudice économique en tant qu'elles excédaient ces montants ; que, dans ces conditions, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant, par l'arrêt attaqué du 8 octobre 2012, que l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt du 5 juin 2009 ne faisait pas obstacle à l'examen des conclusions de Mme B...F...et de M. D... F...tendant à l'octroi d'une réparation complémentaire au titre du préjudice économique ; qu'il suit de là que le pourvoi de l'APHM doit être rejeté ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'APHM la somme globale de 3 000 euros à verser aux consortsF..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille est rejeté.
Article 2 : L'Assistance publique des hôpitaux de Marseille versera au consorts F...une somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, à Mme B...F..., à M. C...F..., à Mme E...F...et à M. D...F...ainsi qu'à la mutualité sociale agricole du Vaucluse.
Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.