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05/11/2014 | FRANCE | N°362793

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 05 novembre 2014, 362793


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est Tour Galliéni II, 36, avenue Charles-de-Gaulle à Bagnolet Cedex (93175) ; l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA03726 du 17 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé les articles 1er et 3 du juge

ment n° 0700981 du 3 juillet 2008 du tribunal administratif de Bastia ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est Tour Galliéni II, 36, avenue Charles-de-Gaulle à Bagnolet Cedex (93175) ; l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA03726 du 17 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé les articles 1er et 3 du jugement n° 0700981 du 3 juillet 2008 du tribunal administratif de Bastia rejetant la demande de M. A... B...tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio à réparer les préjudices résultant d'une intervention chirurgicale pratiquée le 29 octobre 2001, a retenu l'existence d'un accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale et a condamné le centre hospitalier à verser à M. B...la somme de 19 080 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de le mettre hors de cause ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier d'Ajaccio ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir subi le 29 octobre 2001 au centre hospitalier d'Ajaccio un pontage artéro-bifémoral destiné à remédier à une artérite sévère des membres inférieurs, M. B...a présenté une paralysie des membres inférieurs et a conservé des séquelles motrices ; qu'il a formé un recours indemnitaire contre le centre hospitalier ; que, par un jugement du 3 juillet 2008, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par un arrêt du 17 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir écarté l'existence d'une faute dans la réalisation du geste chirurgical, a retenu un manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques de l'intervention, lui ayant fait perdre une chance évaluée à 10 % de se soustraire au dommage ; que la cour a, en conséquence, condamné le centre hospitalier à verser à M. B... une somme de 2 120 euros réparant à hauteur de 10 % les préjudices subis du fait de l'accident ; qu'elle a, par ailleurs, appelé l'ONIAM en la cause, jugé que M. B...avait été victime d'un accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale, en application des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, et condamné l'ONIAM à l'indemniser à hauteur de 90 % de ses préjudices, soit 19 080 euros ; que l'ONIAM se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il met cette somme à sa charge ; que le centre hospitalier d'Ajaccio demande la cassation de l'arrêt en tant qu'il met à sa charge la somme de 2 120 euros au titre de l'indemnisation de MB..., les sommes de 1 680 et 5 371,80 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le pourvoi présenté par le centre hospitalier d'Ajaccio :

2. Considérant que le pourvoi du centre hospitalier d'Ajaccio, qui avait, comme l'ONIAM, la qualité de défendeur devant la cour administrative d'appel de Marseille, doit être regardé non comme un pourvoi incident mais comme un pourvoi principal ; que, faute d'avoir été introduites dans les deux mois de la date à laquelle l'arrêt du 17 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille lui a été notifié, ses conclusions tendant à l'annulation partielle de cet arrêt sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur le pourvoi de l'ONIAM :

3. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret (...) apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article D. 1142-1 du même code : " Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois " ; qu'en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM ;

4. Considérant que, pour juger remplies les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale prévues par les dispositions précitées, la cour s'est fondée sur l'origine des complications survenues, dont elle a estimé qu'elles relevaient de la réalisation d'un risque aléatoire lié à l'acte chirurgical, sur la durée du déficit fonctionnel temporaire de M. B..., qui a excédé six mois, et sur l'évolution prévisible de son état de santé ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence de conséquences de l'acte médical présentant un caractère anormal au regard de son état de santé comme de son évolution prévisible, la cour a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'ONIAM est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 17 juillet 2012 en tant qu'il le condamne, par son article 3, à réparer 90 % des préjudices de M. B... au titre de la solidarité nationale ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.B..., sur le fondement de ces dispositions, la somme que demande l'ONIAM au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 juillet 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille dans la limite de la cassation ainsi prononcée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le pourvoi du centre hospitalier d'Ajaccio est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. A... B..., au centre hospitalier d'Ajaccio et à la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362793
Date de la décision : 05/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2014, n° 362793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Perrière
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:362793.20141105
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