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03/11/2014 | FRANCE | N°380859

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 novembre 2014, 380859


Vu le pourvoi, enregistré le 2 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402155-1402157 du 15 mai 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sur les demandes de M. C...A...et Mme B...A..., a, en premier lieu, ordonné la suspension de l'exécution des décisions du 24 mars 2014 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de déli

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Vu le pourvoi, enregistré le 2 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402155-1402157 du 15 mai 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sur les demandes de M. C...A...et Mme B...A..., a, en premier lieu, ordonné la suspension de l'exécution des décisions du 24 mars 2014 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de délivrer les titres de séjour sollicités par M. et Mme A...et, en second lieu, enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer les demandes de M. et Mme A...et, en tout état de cause, de leur délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, des autorisations provisoires de séjour valables jusqu'au 13 décembre 2014 ;

2°) statuant en référé, de rejeter les requêtes de M. et Mme A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

2. Considérant que par une ordonnance du 15 mai 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné la suspension des décisions en date du 24 mars 2014 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de délivrer les titres de séjour sollicités par M. et Mme A...et enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer leurs demandes et, en tout état de cause, de leur délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, des autorisations provisoires de séjour valables jusqu'au 13 décembre 2014 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-8 du code de justice administrative : " L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble avait prononcé la clôture de l'instruction à dix heures trente le 15 mai 2014, jour de l'audience ; qu'il s'ensuit que le mémoire en défense du préfet de la Savoie, enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble à neuf heures cinq le 15 mai 2014, soit avant la clôture de l'instruction, devait être pris en considération par le juge des référés, quand bien même il a été produit après l'expiration du délai de huit jours fixé par le juge pour la production du mémoire en défense ; que par suite, en jugeant que le préfet n'avait pas produit de mémoire en défense, par refus de prendre en considération ce mémoire, le juge des référés a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre des procédures de référé engagées par M. et MmeA..., en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; que les demandes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

5. Considérant que les moyens tirés de ce que le signataire des décisions attaquées ne justifie pas de sa compétence, que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ne comportait pas d'indication sur la capacité à supporter le voyage retour de MmeA..., que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée en violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile, que les intéressés étaient en droit d'obtenir un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code, que les refus portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect d'une vie privée et familiale normale, que les intéressés justifiaient du droit à obtenir pour des raisons humanitaires un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 de ce code en raison de l'état de santé de MmeA..., que le préfet a méconnu l'intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité de la mesure sur la situation de Mme A...et par voie de conséquence, sur celle de M. A...et de leurs enfants, ainsi qu'au regard de leur droit de mener une vie familiale normale, ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à susciter un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les demandes de M. et Mme A...doivent être rejetées ainsi que leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 15 mai 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Grenoble et leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 380859
Date de la décision : 03/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2014, n° 380859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:380859.20141103
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