Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. I... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de La Chambre (Savoie), et ont conduit à l'élection des conseillers municipaux de cette commune. Par un jugement n° 1401612-1401716 du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la protestation de M. A..., a annulé les opérations électorales du 23 mars 2014.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... E...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2014 ;
2°) de rejeter la protestation de M.A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la tribune publiée par le maire sortant dans l'édition du journal " La Maurienne " du 20 mars 2014 n'a pas constitué une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors que son contenu n'a pas dépassé les limites de la polémique électorale et que sa diffusion a été limitée ;
- qu'en revanche, le tract distribué en fin de campagne par la liste conduite par M. A... a été de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors qu'il avait trait au niveau des charges par habitant résultant du budget adopté par le conseil municipal dans sa séance du 17 mars 2014, ce qui constituait un élément nouveau dans le débat électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2014, MM. I... A..., D...F...et K...J...concluent au rejet de la requête de M. E... et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Odinet, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. I...A..., de Mme H...J...et de M. D...F....
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de La Chambre le 23 mars 2014, la liste " Une commune, un avenir " conduite par M. C... E...a obtenu 270 voix, contre 262 voix pour la liste " Bien vivre ensemble ", conduite par M. I... A.... Par un jugement du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la protestation de M. A..., a annulé ces opérations électorales.
2. Il résulte de l'instruction que, dans l'édition du jeudi 20 mars 2014, soit la veille du jour de clôture de la campagne électorale, l'hebdomadaire " La Maurienne " a publié une tribune rédigée par le maire sortant M. B...G...appelant à la victoire de la liste conduite par M. E..., mettant en cause M. A... et ses colistiers dans des termes qui excédaient les limites de la polémique électorale. Compte tenu de sa diffusion tardive, et de l'écart de seulement huit voix entre les deux listes, et alors que le tract distribué en fin de campagne par la liste de M. A... s'est borné à rappeler, outre sa profession de foi, le niveau des charges dans la commune, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait constitué un sujet nouveau dans le débat électoral, la publication de cette tribune a été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de La Chambre le 23 mars 2014.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MM. A... et F...etL... J..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces mêmes dispositions par MM. A... et F...et par Mme J....
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. A... et F...etL... J... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... E..., à MM. I... A...et D...F...et à Mme H...J....
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.