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24/10/2014 | FRANCE | N°370228

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 24 octobre 2014, 370228


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société PVBS, dont le siège est 72 rue du Coq français, à Roubaix (59100), représentée par son représentant légal en exercice ; la société PVBS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1699 D du 3 avril 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a, d'une part, rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 décembre 2012 de la commiss

ion départementale d'aménagement commercial de la Somme et d'autre part, refusé ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société PVBS, dont le siège est 72 rue du Coq français, à Roubaix (59100), représentée par son représentant légal en exercice ; la société PVBS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1699 D du 3 avril 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a, d'une part, rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 décembre 2012 de la commission départementale d'aménagement commercial de la Somme et d'autre part, refusé de lui délivrer l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 26 687 m², à Villers Bretonneux (Somme), composé d'un magasin spécialisé dans l'alimentaire d'une surface de vente de 527 m², de 10 cellules spécialisées dans l'équipement de la maison et de la personne d'une surface totale de 9 972 m², d'un magasin spécialisé dans l'équipement de la maison d'une surface de vente de 8 892 m², de 4 cellules spécialisées en sports-loisirs-culture d'une surface de vente de 6 028 m², d'un magasin spécialisé en jardinage, animalerie et bricolage d'une surface de vente de 432 m² et de 10 boutiques, de moins de 300 m² chacune, sur une surface totale de 1 836 m² ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros en remboursement des droits acquittés au titre de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la Société PVBS ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale :

1. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement " ;

2. Considérant qu'il ne résulte nullement de la lecture combinée de ces dispositions que les avis des ministres intéressés devraient être présentés au sein du rapport d'instruction établi préalablement à la réunion de la commission nationale ; qu'il ressort des pièces du dossier que les avis du ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, et du ministre de l'égalité des territoires et du logement, rendus le 27 mars 2013, ont été recueillis et présentés par le commissaire du Gouvernement en temps utile à la commission nationale en vue de sa réunion du 3 avril 2013 ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure devant la commission nationale doivent être écartés ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale :

3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la commission nationale a pu légalement tenir compte des critères prévus par les dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 protégeant la petite entreprise pour refuser l'autorisation sollicitée au motif notamment que " le projet porte atteinte aux commerces de proximité implantés au sein de la zone de chalandise " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet sera implanté à 1,2 kilomètres du centre-ville de Villers-Bretonneux et entraînera une consommation de 15 hectares de terres agricoles ; qu'ainsi, il contribuera à l'étalement urbain de la commune et aura une incidence négative sur l'animation de la vie locale ; que, dès lors, la commission nationale, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce en estimant que le projet méconnaissait les objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ;

6. Considérant que, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet compromettrait les objectifs fixés par le législateur en matière de développement durable, il résulte de l'instruction qu'en se fondant sur les seuls motifs précédents, la commission nationale aurait pris la même décision ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PVBS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 avril 2013 de la Commission nationale d'aménagement commercial ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement de la somme acquitté au titre de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société PVBS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société PVBS.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 370228
Date de la décision : 24/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2014, n° 370228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370228.20141024
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