Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une décision du 12 septembre 2012, la chambre de discipline du conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens a prononcé à l'encontre de Mme F...B...la sanction de l'interdiction définitive d'exercer la pharmacie.
Par une décision n° AD 3409 du 18 mars 2014, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel formé contre cette décision par Mme B...et a fixé au 1er septembre 2014 la date d'effet de la sanction.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F...B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision n° AD 3409 du 18 mars 2014 de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
2°) de mettre à la charge de Mme M...G..., de Mme E...I..., de Mme D...C..., de Mme J...A...et de M. L...H...le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anissia Morel, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de MmeB... ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond " ;
2. Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B...à l'appui de son pourvoi en cassation contre la décision du 18 mars 2014 du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de cette décision, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme M... G..., de Mme E...I..., de Mme D...C..., de Mme J...A...et de M. L...H...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F...B....
Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des pharmaciens et à Mme M...G..., à Mme E...I..., à Mme D...C..., à Mme J... A...et à M. L...H....