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08/10/2014 | FRANCE | N°365939

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 08 octobre 2014, 365939


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'université Rennes 2 à lui verser la somme de 35 552 euros en réparation des différents préjudices ayant résulté pour lui du retard pris pour sa nomination comme professeur des universités ;

2°) de mettre à la charge de l'université Rennes 2 une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 300 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'université Rennes 2 à lui verser la somme de 35 552 euros en réparation des différents préjudices ayant résulté pour lui du retard pris pour sa nomination comme professeur des universités ;

2°) de mettre à la charge de l'université Rennes 2 une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M. A...et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de l'université de Rennes 2 ;

1. Considérant que M.A..., alors maître de conférences à l'université de Rennes 2, a présenté en 2009 sa candidature pour le recrutement d'un professeur des universités en 26ème section sur le poste PR0318 ; que par une délibération du 8 juin 2009, le conseil d'administration de l'université l'a placé en seconde position de la liste de ses propositions au ministre chargé de l'enseignement supérieur alors que le comité de sélection l'avait placé en première position ; que par la décision n° 330611 du 30 novembre 2011, le Conseil d'Etat a, à la demande de M.A..., annulé cette délibération au motif que le conseil d'administration avait illégalement inversé l'ordre de classement établi par le comité de sélection ; qu'ayant présenté sa candidature sur un nouveau poste ouvert par l'université, M. A...a finalement été nommé professeur des universités à compter du 1er septembre 2011 ; que par la présente requête, il demande la condamnation de l'université de Rennes 2 à lui verser une somme de 35 552 euros au titre des divers préjudices qu'il soutient avoir subis du fait qu'il n'a pas été nommé à ce grade dès le 1er septembre 2009 ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 22 février 2010 : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (...) 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;(...) " ; que ces dispositions donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de l'ensemble des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics qu'elles mentionnent, qu'il s'agisse des litiges relatifs aux décisions des autorités administratives prises en matière de recrutement et de discipline ou des litiges indemnitaires relatifs à la réparation du préjudice que ces décisions auraient causé ; que, par suite, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de la requête de M. A...tendant à obtenir réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis du fait de l'illégalité de la délibération l'ayant classé en seconde position pour la nomination à un poste de professeur des universités ;

Sur la recevabilité de la requête :

3. Considérant que si, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative " la requête indique les noms et domicile des parties ", la circonstance que M. A... n'a pas précisé l'adresse de l'université de Rennes 2 dans le corps de sa requête est sans incidence sur la recevabilité de celle-ci dès lors que cette adresse figurait en en-tête du courrier, joint à la requête, par lequel le président de l'université a rejeté sa réclamation préalable ; que la fin de non-recevoir opposée par l'université de Rennes 2 doit par suite être écartée ;

Sur le bien-fondé des demandes indemnitaires :

4. Considérant que l'illégalité de la délibération du 3 juin 2009 du conseil d'administration de l'université de Rennes 2 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci ; que M. A...est en droit d'obtenir réparation des préjudices directs et certains en ayant résulté pour lui ;

En ce qui concerne les pertes de revenus :

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A...figurait en première position dans l'ordre de classement établi par le comité de sélection, que le conseil d'administration a illégalement inversé ; que l'université Rennes 2 fait valoir, en premier lieu, que, quand bien même cette faute n'aurait pas été commise, il est peu probable que son conseil d'administration aurait proposé la nomination de M. A...car il exerçait déjà au sein de l'université alors que celle-ci s'était engagée dans le contrat de développement quadriennal 2008-2011 conclu avec l'Etat à atteindre un objectif de 50 % de recrutements externes pour les enseignants ; que, toutefois, l'université ne soutient pas que la nomination de M. A...au 1er septembre 2009 sur le poste PR0318 aurait compromis la réalisation de cet objectif sur l'ensemble des postes ouverts en son sein pendant la période 2008-2011 ; que si l'université fait valoir, en deuxième lieu, que M. A...a fait preuve de négligence en ne demandant pas l'annulation du décret nommant son concurrent sur le poste PR0318, le requérant doit être regardé comme ayant été privé, par la faute de l'université, d'une chance sérieuse d'occuper un emploi de professeur des universités du 1er septembre 2009 au 1er septembre 2011 et de percevoir le traitement correspondant ; qu'il résulte de l'instruction qu'un tel traitement lui aurait procuré un supplément de rémunération de 3 360 euros sur la période considérée ; que M. A... doit également être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse de bénéficier, à l'intérieur du grade de professeur de 2ème classe, des avancements d'échelon à l'ancienneté consécutifs à une nomination au 1er septembre 2009 jusqu'à la date de lecture de la présente décision ; qu'il résulte de l'instruction que la perte de rémunération correspondante s'élève à 6 192 euros ; qu'en revanche, les pertes de rémunérations futures alléguées par M. A... présentent un caractère purement éventuel ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant des pertes de revenus subies par M. A...du fait de la faute commise par l'université Rennes 2 doit être fixé à 9 552 euros ;

En ce qui concerne les autres postes de préjudice :

7. Considérant que M. A...ne précise aucunement la nature des " frais divers " qu'il aurait exposés pour préparer le concours en 2011, ni la nature des troubles dans les conditions d'existence qu'il aurait subis du fait de son accès différé au grade de professeur des universités ; que les demandes correspondantes doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'université Rennes 2 une somme de 35 euros au titre des dépens et une somme de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A...pour les besoins de la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'université Rennes 2 est condamnée à verser à M. A...la somme de 9 552 euros.

Article 2 : L'université Rennes 2 versera à M. A...une somme de 35 euros au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du même code.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'université Rennes 2.

Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 365939
Date de la décision : 08/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2014, n° 365939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Orban
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365939.20141008
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