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06/10/2014 | FRANCE | N°367319

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 06 octobre 2014, 367319


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 avril et 1er juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour France Télécom, dont le siège est 6, place d'Alleray, à Paris Cedex 15 (75505) ; France Télécom demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0901570 du 1er février 2013 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. B...A..., d'une part, annulé la décision implicite de France Télécom rejetant sa demande du 5 janvier 2009 tendant à l'établissement des notations au titre

des années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, d'autre part, enjoint à la soc...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 avril et 1er juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour France Télécom, dont le siège est 6, place d'Alleray, à Paris Cedex 15 (75505) ; France Télécom demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0901570 du 1er février 2013 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. B...A..., d'une part, annulé la décision implicite de France Télécom rejetant sa demande du 5 janvier 2009 tendant à l'établissement des notations au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, d'autre part, enjoint à la société France Télécom de procéder à de nouvelles notations de M. A...au titre des années 2003 à 2007 dans un délai de deux mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A...;

3°) de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, avocat de France Télécom, et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. A...;

1. Considérant que, par un jugement du 1er février 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. B...A..., contrôleur de service général au sein de la société France Télécom, d'une part, annulé la décision implicite du directeur du centre de services partagés comptable France de France Télécom rejetant la demande de M. A...tendant à l'établissement de ses notations au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, d'autre part, fait injonction à la société France Télécom de procéder aux notations en cause dans un délai de deux mois ; que la société France Télécom demande, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement ; que, par la voie d'un pourvoi incident, M. A...demande l'annulation du jugement en tant qu'il a, par ailleurs, rejeté les conclusions à fin d'indemnité qu'il avait présentées ;

Sur le pourvoi principal :

2. Considérant, en premier lieu, que le premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative dispose que " si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ;

3. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;

4. Considérant qu'il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le sens des conclusions du rapporteur public a été porté à la connaissance des parties le 15 janvier 2013, pour une audience qui s'est tenue le 18 janvier ; qu'il en résulte que France Télécom n'est pas fondée à soutenir que le jugement aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom : " La notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom est établie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire : / 1° Une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa manière de servir, notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente ainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ; / 2° L'indication d'un niveau de valeur qui est déterminé d'après une échelle de cotation à quatre niveaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : " La notation définie à l'article 1er ci-dessus est arrêtée par le chef de service après un entretien qui réunit le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique pour un examen des éléments qui caractérisent la valeur professionnelle de ce fonctionnaire. Elle donne lieu à l'établissement d'une notice individuelle de notation. / Chaque fonctionnaire reçoit communication de sa notice de notation. Il peut y porter ses observations avant de la retourner au chef de service " ;

6. Considérant que, pour annuler la décision implicite par laquelle France Télécom a refusé de procéder à l'établissement des notations de M. A...pour les années 2003à 2007, le tribunal administratif de Bordeaux a relevé, d'une part, que M. A... avait participé aux entretiens annuels qui préparent la notation des fonctionnaires à France Télécom respectivement les 24 mars 2005, 3 mars 2006, 23 janvier 2007 et 21 février 2008 pour les années 2004 à 2007, à l'issue desquels avaient été rédigés des comptes-rendus et, d'autre part, qu'au titre de l'année 2003, même si l'entretien n'avait pas été réalisé, France Télécom était en mesure d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé ; qu'en estimant que France Télécom avait été en mesure de procéder à la notation de M. A...pour les années en cause, le tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui est exempte de dénaturation ; qu'en en déduisant que le refus d'établir les notations de l'intéressé pour les années considérées méconnaissait les dispositions du décret du 9 juillet 2001, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, France Télécom n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur le pourvoi incident :

7. Considérant que les conclusions présentées par M. A...par la voie du pourvoi incident sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ; que ces conclusions soulèvent toutefois un litige distinct de celui que présente à juger le pourvoi principal de France Télécom ; que ces conclusions, présentées après l'expiration du délai du pourvoi en cassation, sont, par suite, irrecevables ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société France Télécom et le pourvoi incident de M. A...doivent être rejetés ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société France Télécom au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société France Télécom une somme de 3 000 euros à verser à M. A...au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société France Télécom est rejeté.

Article 2 : Le pourvoi incident de M. A...est rejeté.

Article 3 : La société France Télécom versera une somme de 3 000 euros à M.A..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société France Télécom et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 2ème ssjs
Numéro d'arrêt : 367319
Date de la décision : 06/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2014, n° 367319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Perrin de Brichambaut
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP DELVOLVE ; SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367319.20141006
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