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02/10/2014 | FRANCE | N°361507

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 02 octobre 2014, 361507


Vu, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Doux Frais, dont le siège est situé zone industrielle de Lospars à Châteaulin (29150), représentée par son directeur général, pour Me D...E..., demeurant..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire pour Me B...G..., demeurant..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire pour Me C...H...et Me I...F..., agissant en qualité de liquidateurs judiciaires ; la société Doux frais et autres dema

ndent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT01054 du 31 ...

Vu, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Doux Frais, dont le siège est situé zone industrielle de Lospars à Châteaulin (29150), représentée par son directeur général, pour Me D...E..., demeurant..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire pour Me B...G..., demeurant..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire pour Me C...H...et Me I...F..., agissant en qualité de liquidateurs judiciaires ; la société Doux frais et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT01054 du 31 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes nos 0704311 et 0904653 du 8 février 2011 en tant qu'il avait annulé la décision du 11 février 2009 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. J...A...et la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 27 juillet 2009 rejetant son recours hiérarchique, d'autre part, rejeté sa demande de première instance tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2014, présentée pour la société Doux Frais, Me H...et Me F...;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Doux Frais, de Me E...et de la SCP G...-Le-Guerneve-Abitbol et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Doux Frais a sollicité le 15 décembre 2008, à l'occasion de le fermeture de son établissement de Locminé (Morbihan), l'autorisation de licencier pour motif économique quinze salariés protégés, dont M. A...titulaire d'un mandat de conseiller prud'hommal depuis le 11 décembre 2002 et candidat aux élections prud'hommales du 3 décembre 2008 ; que par une décision du 11 février 2009, confirmée par une décision du ministre chargé du travail du 27 juillet 2009, l'inspecteur du travail de la 4ème section du Morbihan a refusé l'autorisation sollicitée en ce qui concerne M. A...; que par un jugement du 8 février 2011, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces décisions ; que la société Doux Frais se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement dans cette mesure et a rejeté ses conclusions de première instance tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, que pour juger que la demande d'autorisation de licenciement de M.A..., qu'elle a interprétée comme étant motivée par l'employeur uniquement par la fermeture de l'établissement de Locminé, n'était pas justifiée, la cour administrative d'appel a relevé que le salarié ne pouvait en aucun cas être regardé comme étant rattaché à cet établissement ; que, ce faisant, elle a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que c'est sans dénaturation que la cour administrative d'appel a estimé, au vu des termes de la demande d'autorisation présentée par la société Doux Frais le 15 décembre 2008 ainsi que des écritures de première instance et d'appel de cette société, que le motif économique du licenciement de M. A...était fondé uniquement sur la fermeture du site de Locminé ;

4. Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour n'a pas jugé qu'un salarié placé en dispense d'activité ne pouvait par principe pas être licencié pour motif économique en cas de fermeture de l'établissement auquel il est rattaché, mais a seulement estimé que, dans les circonstances de l'espèce, M. A...ne pouvait être regardé comme faisant partie des effectifs de l'établissement de Locminé dont la fermeture était décidée, alors même que la société Doux Frais l'y avait rattaché " administrativement ", dès lors que M. A...n'avait jamais été affecté dans cet établissement ; que, par suite, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance, au titre des frais exposés par la société Doux Frais, par Me H...et par Me F...et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Me H...et de MeF..., une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par M. A...pour les besoins de la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Doux Frais et autres est rejeté.

Article 2 : Me H...et Me F...verseront à M. A...une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Doux frais, à Me D...E..., à Me C...H..., à Me I... F...et à M. J...A....

Copie en sera adressée pour information à la SCP G...-Le-Guerneve-Abitbol et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 361507
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2014, n° 361507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Chaltiel-Terral
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:361507.20141002
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