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01/10/2014 | FRANCE | N°380361

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 01 octobre 2014, 380361


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le médecin-conseil régional, directeur du service médical de la Guadeloupe a déposé une plainte le 4 octobre 2011 à l'encontre de M. B...A...devant la section des assurances sociales du conseil interrégional des Antilles-Guyane de l'ordre des chirurgiens dentistes.

Celle-ci n'ayant pas statué dans le délai d'un an, le médecin-conseil régional a saisi directement la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sur le fondement de l'article R. 145-23 du code

de sécurité sociale.

Par une décision n° 1523 du 27 mars 2014, la section des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le médecin-conseil régional, directeur du service médical de la Guadeloupe a déposé une plainte le 4 octobre 2011 à l'encontre de M. B...A...devant la section des assurances sociales du conseil interrégional des Antilles-Guyane de l'ordre des chirurgiens dentistes.

Celle-ci n'ayant pas statué dans le délai d'un an, le médecin-conseil régional a saisi directement la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sur le fondement de l'article R. 145-23 du code de sécurité sociale.

Par une décision n° 1523 du 27 mars 2014, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a interdit à M. A...de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux ans à compter du 1er août 2014.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 2014, M. A...demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 27 mars 2014 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. A...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du médecin-conseil régional, directeur du service médical de la Guadeloupe ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. " ;

2. Considérant, d'une part, que l'exécution de la décision attaquée, qui interdit à M. A...de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux ans fermes à compter du 1er août 2014, risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le requérant ;

3. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a commis une erreur de droit, en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité de la plainte du médecin-conseil régional, directeur du service médical de la Guadeloupe, au regard de l'article R. 145-17 du code de la sécurité sociale, en tant qu'elle portait sur des faits antérieurs au 4 octobre 2008, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

4. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, au titre des frais exposés par le médecin-conseil régional, directeur du service médical de la Guadeloupe et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. A...contre la décision du 27 mars 2014 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : Les conclusions du médecin-conseil régional, directeur du service médical de la Guadeloupe présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au médecin-conseil régional, directeur du service médical de la Guadeloupe.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 380361
Date de la décision : 01/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2014, n° 380361
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Orban
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : HAAS ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:380361.20141001
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