Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 24 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ...; Mme B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400491 du 14 février 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Drôme a tacitement refusé d'enregistrer sa demande de carte de séjour temporaire "étranger malade" et de lui en délivrer récépissé, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Drôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans les quarante-huit heures de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à Me Delamarre, son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de Mme B...;
Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le préfet de la Drôme a enregistré, le 31 mars 2014, la demande de Mme B...tendant à la délivrance d'une carte de séjour " étranger malade " et lui a délivré récépissé de cette demande ; qu'au surplus, le 2 juin 2014, le préfet de la Drôme a délivré à l'intéressée un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation de travailler valable jusqu'au 1er septembre 2014 ; que, dès lors, le pourvoi de Mme B...dirigé contre l'ordonnance du 14 février 2014 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande de suspension dirigée contre la décision du préfet de la Drôme refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade est devenu sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du pourvoi de Mme B....
Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.