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26/09/2014 | FRANCE | N°372863

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 26 septembre 2014, 372863


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre et 6 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., détenu à ...; M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 13 août 2013 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à Maître Spinosi, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre et 6 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., détenu à ...; M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 13 août 2013 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à Maître Spinosi, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention établie sur la base de l'article K 3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, signée à Dublin le 27 septembre 1996 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. B...;

1. Considérant que l'extradition de M. A...B..., ressortissant espagnol, a été sollicitée par les autorités espagnoles pour l'exécution d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement émis le 28 mars 1984, dans la procédure 9/1983, par le magistrat-juge du tribunal central d'instruction n° 4 de l'audience nationale à Madrid pour des faits d'assassinat terroriste et de dommages terroristes ;

2. Considérant qu'il ressort des mentions de l'ampliation figurant au dossier et certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement que le décret attaqué a été signé par le Premier ministre et contresigné par la garde des sceaux, ministre de la justice ; que la circonstance que l'ampliation notifiée à M.B... n'est pas revêtue de ces signatures est sans influence sur la légalité ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : " (...) / 2- Il sera produit à l'appui de la requête : / a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante / b. Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ; et / c. Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition était accompagnée de l'expédition authentique de toutes les pièces requises par ces stipulations ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 doit être écarté ;

4. Considérant que le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la ministre de la justice, qui a procédé à l'examen particulier de la situation de M. B...et a notamment porté une appréciation sur la circonstance que les faits d'assassinat terroriste à l'origine de l'extradition n'étaient pas prescrits, se serait estimée liée par l'avis partiellement favorable de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau ;

6. Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 8 de la convention signée à Dublin le 27 septembre 1996 : " L'extradition ne peut être refusée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la peine selon la législation de l'Etat membre requis " ; que le délai de la prescription applicable à l'infraction d'assassinat terroriste est de vingt ans en application de l'article 131 du code pénal espagnol et que ce délai est interrompu par les actes de procédure dirigés contre la personne poursuivie ; qu'il ressort des pièces du dossier que le délai de prescription de l'action publique a été interrompu conformément au droit espagnol par une demande d'extradition présentée par les autorités espagnoles au gouvernement français le 10 janvier 2002 à l'encontre de M. B...pour l'exécution de l'arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement du 28 mars 1984, qui concernait les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu à la demande d'extradition présentée le 23 mai 2011 ; que, par suite, l'action publique concernant l'infraction objet de l'extradition n'était pas prescrite au regard du droit espagnol à la date de la demande d'extradition, le 23 mai 2011 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de Dublin doit, en conséquence, être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 13 août 2013 ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Maître Spinosi, avocat de M. B...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème / 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 372863
Date de la décision : 26/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2014, n° 372863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372863.20140926
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