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22/09/2014 | FRANCE | N°367204

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 22 septembre 2014, 367204


Vu le pourvoi, enregistré le 26 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt n° 11DA01955 du 29 janvier 2013 par lesquels la cour administrative d'appel de Douai, sur la requête présentée par la société Cinq GE, a annulé le jugement n° 0901185 du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l

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Vu le pourvoi, enregistré le 26 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt n° 11DA01955 du 29 janvier 2013 par lesquels la cour administrative d'appel de Douai, sur la requête présentée par la société Cinq GE, a annulé le jugement n° 0901185 du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à raison de son établissement de Comines, lui a accordé la réduction demandée et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Cinq GE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SARL Cinq GE ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Cinq GE exerçait au 1er janvier 2008 une activité de lavage, d'épluchage, de découpe et de conditionnement de pommes de terre dans un établissement situé à Comines (Nord) ; que, par une décision du 17 décembre 2008, l'administration fiscale a rejeté sa demande tendant à ce que sa cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 2008 soit diminuée du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, au motif que l'activité de l'établissement de Comines ne présentait pas un caractère industriel ; que, par un jugement du 6 octobre 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de cette cotisation ; que le ministre délégué, chargé du budget, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, sur la requête de la société, a annulé ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 F et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1465 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent (...) exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités " ; qu'ont un caractère industriel, au sens de cet article, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant, au terme d'une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que l'activité de la société, qui comprenait notamment l'épluchage, la découpe des pommes de terre et leur traitement par un produit conservateur, concourait à la transformation de matières premières en produits finis, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas donné à ces faits une qualification juridique erronée ; que le ministre ne peut utilement soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé la cour, cette transformation n'était pas substantielle, la qualification du caractère industriel d'une activité au sens et pour l'application de l'article 1465 du code général des impôts n'étant pas subordonnée au caractère substantiel de la transformation de matières premières opérée ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts précitées que le caractère industriel de l'activité permettant de bénéficier du crédit d'impôt qu'elles instituent s'apprécie à l'échelle de l'établissement qui y est affecté ; qu'en l'espèce, l'activité exercée dans l'établissement est unique ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la réduction de la cotisation de taxe professionnelle devait se limiter aux opérations de la seule filière de découpe des pommes de terre doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué, chargé du budget, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Cinq GE, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre délégué, chargé du budget, est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL Cinq GE une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la SARL Cinq GE.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 367204
Date de la décision : 22/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. EXONÉRATIONS. - EXONÉRATION DES ENTREPRISES PROCÉDANT À DES EXTENSIONS OU CRÉATIONS D'ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DANS LES ZONES D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (ART. 1465 DU CGI) - ACTIVITÉ INDUSTRIELLE - NOTION [RJ1].

19-03-04-03 Ont un caractère industriel, au sens de l'article 1465 du code général des impôts (CGI), les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 10 octobre 2001, Société Nouvelle entreprise générale d'électricité du Velay (EGEV), n° 208245, T. p. 916 ;

pour la notion d'entreprise industrielle au sens de l'article 44 septies du CGI exonérant d'impôt sur les sociétés certaines entreprises nouvelles, CE, 28 février 2007, SARL Louvigny, n° 283441, T. p. 812 ;

CE, 5 mai 2008, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Société Midi Asphalte Entreprise, n° 300848, T. p. 710. Comp., s'agissant de la notion d'établissement industriel au sens de l'article 1499 du CGI relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties, CE, Section, 27 juillet 2005, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Société des pétroles Miroline, n°s 261899 273663, p. 338.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 2014, n° 367204
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367204.20140922
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