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22/09/2014 | FRANCE | N°352776

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 22 septembre 2014, 352776


Vu le pourvoi, enregistré le 19 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08MA00169 du 11 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 0400930 et 0403357 du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 2007 et déchargé la société anonyme Compagnie nationale d'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc (CNABRL) de la taxe professionnell

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Vu le pourvoi, enregistré le 19 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08MA00169 du 11 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 0400930 et 0403357 du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 2007 et déchargé la société anonyme Compagnie nationale d'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc (CNABRL) de la taxe professionnelle mise à sa charge, au titre des années 1995 à 2000, dans les rôles des communes de Vinça, Rodes, Arboussols et Marquixanes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Compagnie nationale d'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; que ne relèvent pas du champ d'application de ces dispositions les personnes qui se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une convention d'affermage du 10 mai 1982, le département des Pyrénées-Orientales a confié à la société CNABRL l'exploitation du complexe hydraulique de Vinça-Villeneuse-de-la-Raho ; que les missions dévolues à la société consistent à assurer, d'une part, l'écrêtement des crues de la Têt par utilisation de la retenue de Vinça, d'autre part, le stockage des eaux de ce fleuve dans les retenues de Vinça et de Villeneuve-de-la-Raho en vue de leur régulation et de leur utilisation en aval et, enfin, la fourniture en gros, à partir des eaux ainsi stockées, d'eau destinée à alimenter les réseaux d'irrigation situés en aval ; que la rémunération de la société CNABRL, telle que prévue par cette convention, est fonction, d'une part, des ventes d'eau auxquelles elle procède, d'autre part, et dans la limite d'un plafond, d'une subvention dont le montant est ajusté en fonction des ventes ainsi réalisées ; que la société CNABRL a confié à sa filiale BRL Exploitation la mission de fourniture de l'eau destinée à alimenter les réseaux d'irrigation situés en aval de la retenue de Villeneuve-de-la-Raho ;

3. Considérant que pour juger que l'activité exercée par la société CNABRL dans le cadre de la convention d'affermage conclue avec le département des Pyrénées Orientales ne caractérisait pas l'exercice, à titre habituel, d'une profession non salariée au sens de l'article 1447 précité du code général des impôts, la cour a notamment relevé que l'exploitation à des fins commerciales par sa filiale, la société BRL Exploitation, de l'eau retenue par les ouvrages qu'elle gérait n'avait pas pour effet de conférer à sa propre activité une nature professionnelle non salariée ; qu'en statuant ainsi, alors que les activités de la société CNABRL et de sa filiale, qui procèdent d'une unique convention d'affermage conclue entre le département des Pyrénées orientales et la seule société CNABRL, et mobilisent des moyens matériels indissociables, caractérisent ainsi ensemble l'exercice d'une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 juillet 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société CNABRL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société Compagnie nationale d'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 352776
Date de la décision : 22/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES. - EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE AU SENS DE L'ARTICLE 1447 DU CGI - SOCIÉTÉ EXPLOITANT PAR CONVENTION D'AFFERMAGE UN COMPLEXE HYDRAULIQUE ET AYANT CONFIÉ À UNE FILIALE LA MISSION DE FOURNITURE DE L'EAU DESTINÉE À ALIMENTER LES RÉSEAUX D'IRRIGATION SITUÉS EN AVAL - ACTIVITÉS EN L'ESPÈCE INDISSOCIABLES POUR QUALIFIER L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE [RJ1].

19-03-04-01 Société à laquelle un département a confié par une convention d'affermage l'exploitation d'un complexe hydraulique et dont les missions consistent à assurer l'écrêtement des crues d'un fleuve, le stockage de ses eaux dans des retenues en vue de leur régulation et de leur utilisation en aval et la fourniture en gros, à partir des eaux ainsi stockées, d'eau destinée à alimenter les réseaux d'irrigation situés en aval, la rémunération étant fonction des ventes d'eau et, dans la limite d'un plafond, d'une subvention ajustée en fonction de ces ventes. La société a confié à une filiale la mission de fourniture de l'eau destinée à alimenter les réseaux d'irrigation situés en aval de la retenue.,,,Les activités de cette société et de sa filiale, qui procèdent d'une unique convention d'affermage conclue entre le département et cette seule société, et mobilisent des moyens matériels indissociables, caractérisent ainsi ensemble l'exercice d'une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts (CGI).


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 28 décembre 2007, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, n° 291197, T. p. 798.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 2014, n° 352776
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:352776.20140922
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