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22/09/2014 | FRANCE | N°352632

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 22 septembre 2014, 352632


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 12 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BRL Exploitation, dont le siège est 1105, avenue Pierre Mendès France, BP 4001 à Nîmes Cedex (30001) ; la société BRL Exploitation demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA01148 du 11 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement n° 0400908 du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 2007 prononçant, d'une part,

la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 12 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BRL Exploitation, dont le siège est 1105, avenue Pierre Mendès France, BP 4001 à Nîmes Cedex (30001) ; la société BRL Exploitation demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA01148 du 11 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement n° 0400908 du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 2007 prononçant, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1995 à 1998 dans les rôles des communes de Villeneuve-de-la-Raho et de Montescot et, d'autre part, la réduction des cotisations primitives de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles des mêmes communes, a remis ces impositions à sa charge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société BRL Exploitation ;

1. Considérant que, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, l'article 1469 du code général des impôts prévoyait que : " Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité " et que " les équipements et biens mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions..." ; que la notion d'irrigation mentionnée par ces dispositions renvoie au sens commun de ce terme, c'est-à-dire à l'arrosage de terrains en vue de compenser l'insuffisance des précipitations ou des réserves hydriques du sol et ne saurait être restreinte au seul arrosage des terres agricoles ; que, contrairement à ce que soutient le ministre dans ses écritures, il ne ressort pas des travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle dont elles sont issues que le législateur aurait eu pour intention de donner cette portée restreinte au terme irrigation ; que, par suite, en jugeant que les " équipements utilisés à l'irrigation dans le sens de l'article 1469-1 du code général des impôts doivent être entendus comme ceux destinés à l'apport artificiel d'eau sur des terres à des fins agricoles ", la cour a méconnu le sens et la portée de cet article ; que son arrêt doit, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 juillet 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à la société BRL Exploitation une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société BRL Exploitation et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 352632
Date de la décision : 22/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. EXONÉRATIONS. - IMMOBILISATIONS UTILISÉES POUR L'IRRIGATION ET ÉQUIPEMENTS DESTINÉS À CETTE FIN (ART. 1469 DU CGI) - NOTION D'IRRIGATION - RESTRICTION À L'ARROSAGE DES SEULES TERRES AGRICOLES - ABSENCE.

19-03-04-03 La notion d'irrigation au sens de l'article 1469 du code général des impôts (CGI) renvoie au sens commun de ce terme, c'est-à-dire à l'arrosage de terrains en vue de compenser l'insuffisance des précipitations ou des réserves hydriques du sol et ne saurait être restreinte au seul arrosage des terres agricoles.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 2014, n° 352632
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:352632.20140922
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