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30/07/2014 | FRANCE | N°368022

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2014, 368022


Vu le pourvoi, enregistré le 22 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 12NC01078 du 18 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête du préfet de la Marne tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 1200261 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ses arrêtés du 23 décembre 2011 par lesquels il avait refusé à M. C...A...et Mme B...A...la délivrance d'

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Vu le pourvoi, enregistré le 22 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 12NC01078 du 18 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête du préfet de la Marne tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 1200261 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ses arrêtés du 23 décembre 2011 par lesquels il avait refusé à M. C...A...et Mme B...A...la délivrance d'un titre de séjour, leur avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, d'autre part, au rejet des demandes présentées par M. C...A...et Mme B...A...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de M. et Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et MmeA..., nés en Chine, pays dont ils ont la nationalité, sont entrés en France respectivement en 2002 et 2001 avec un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'ils ont obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'en octobre 2011 ; que, par deux décisions du 23 décembre 2011, le préfet de la Marne a refusé de renouveler leurs cartes de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 24 mai 2012, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces deux décisions ; que, par un arrêt du 18 février 2013, contre lequel le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement puis a rejeté la demande du préfet de la Marne présentée devant ce tribunal ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour annuler la décision du préfet de la Marne refusant à M. et Mme A...le renouvellement de leurs cartes de séjour portant la mention " étudiant ", la cour administrative d'appel de Nancy a tenu compte, pour apprécier la réalité et le sérieux des études des intéressés, de la naissance des deux enfants du couple en 2009 et 2011, de la circonstance que l'aîné d'entre eux a dû subir une intervention chirurgicale et de l'obligation pour Mme A...de travailler à mi-temps pour subvenir aux besoins de la famille ; que toutefois, au regard des exigences qui s'attachent à la délivrance de la carte de séjour portant la mention " étudiant ", en estimant, au vu de ces circonstances, qu'était entachée d'erreur d'appréciation la décision de refus de séjour prise par le préfet de la Marne, alors que, âgés l'un et l'autre de plus de 30 ans, M. A...n'avait obtenu qu'un diplôme correspondant à une année d'études et Mme A...n'avait obtenu aucun diplôme depuis 2008, la cour administrative d'appel a dénaturé les éléments du dossier qui lui était soumis ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt attaqué ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par M. et Mme A...;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 18 février 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. C...A...et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 368022
Date de la décision : 30/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2014, n° 368022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mireille Le Corre
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : DELAMARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368022.20140730
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