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23/07/2014 | FRANCE | N°374235

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 23 juillet 2014, 374235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...-C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2013 par lequel le président de l'Ecole supérieure d'art du Nord-Pas-de-Calais/Dunkerque-Tourcoing a procédé au retrait de son arrêté de titularisation.

Par une ordonnance n° 1306918 du 11 décembre 2013, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.

Proc

édure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...-C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2013 par lequel le président de l'Ecole supérieure d'art du Nord-Pas-de-Calais/Dunkerque-Tourcoing a procédé au retrait de son arrêté de titularisation.

Par une ordonnance n° 1306918 du 11 décembre 2013, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2013 et 10 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... -C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 11 décembre 2013 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Ecole supérieure d'art du Nord-Pas-de-Calais/Dunkerque-Tourcoing la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...-C... soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille :

- a insuffisamment motivé son ordonnance en s'abstenant d'indiquer les éléments constitutifs de la fraude qu'elle aurait commise et qui feraient obstacle à la reconnaissance d'une situation d'urgence ;

- a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance en jugeant que la circonstance que l'arrêté prononçant sa titularisation a été obtenu par fraude fait obstacle à ce qu'elle puisse se prévaloir de l'urgence à suspendre les effets du retrait de cet arrêté, sans rechercher si les effets de ce retrait sur sa situation sont, par eux-mêmes, de nature à caractériser une urgence ;

- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'arrêté prononçant sa titularisation a été obtenu par fraude ;

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne résulte pas de la nature et de la portée de la décision retirant son arrêté de titularisation une situation d'urgence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2014, l'Ecole supérieure d'Art du Nord-Pas-de-Calais/Dunkerque-Tourcoing conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B...-C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient :

- que l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ;

- que l'intérêt public postule à reconnaître l'urgence à refuser la suspension d'une décision procédant au retrait d'un acte obtenu par fraude ;

- que le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'arrêté prononçant sa titularisation a été obtenu par fraude ;

- que Mme B...-C..., qui a fait l'objet le 27 novembre 2013 d'une mesure d'exclusion définitive du service, ne peut soutenir que le juge des référé a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne résultait pas de la nature et de la portée de la décision retirant son arrêté de titularisation une situation d'urgence.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de Mme A...B...-C... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Ecole supérieur d'art, Nord-Pas de Calais/Dunkerque-Tourcoing ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ". L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

2. La seule circonstance qu'un acte administratif ait été obtenu par fraude ne peut suffire à exclure, par elle-même, que soit constituée l'urgence de suspendre la décision procédant au retrait de cet acte. Par suite, en rejetant la demande de suspension de l'arrêté du 7 octobre 2013 par lequel le président de l'école supérieure d'art du Nord-Pas-de-Calais/Dunkerque-Tourcoing a procédé au retrait de son arrêté de titularisation en qualité d'attachée territoriale au motif que Mme B...-C... ne pouvait, par principe, se prévaloir de l'urgence qu'il y aurait à suspendre les effets du retrait d'une décision obtenue frauduleusement, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. Mme B...-C... est donc fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

3. Il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.

4. Le retrait de l'arrêté de titularisation de Mme B...-C... a pour conséquence de maintenir celle-ci dans le statut d'attachée territoriale stagiaire. Ainsi, Mme B... -C... continue de percevoir son traitement d'attachée territoriale stagiaire. Dès lors, l'arrêté dont la suspension est demandée ne porte pas atteinte de manière grave à la situation de la requérante au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d'urgence prévue par cet article n'étant, en l'espèce, pas réunie, la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du président de l'école supérieure d'art du Nord-Pas-de-Calais/Dunkerque-Tourcoing du 7 octobre 2013 ne peut qu'être rejetée.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'école supérieure d'art du Nord-Pas-de-Calais/Dunkerque-Tourcoing, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...-C... une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 11 décembre 2013 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...-C... devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Mme B...-C... versera à l'école supérieure d'art du Nord-Pas-de-Calais/Dunkerque-Tourcoing une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...-C... et à l'école supérieure d'art du Nord-Pas-de-Calais/Dunkerque-Tourcoing.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 374235
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 374235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:374235.20140723
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