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23/07/2014 | FRANCE | N°373174

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 373174


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 22 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI Monier, dont le siège est 101, rue Nationale à Gannat (03800) ; la SCI Monier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 13LY02581 du 18 octobre 2013 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 1300844 du 17 septembre 2013 par laquelle le juge des ré

férés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 22 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI Monier, dont le siège est 101, rue Nationale à Gannat (03800) ; la SCI Monier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 13LY02581 du 18 octobre 2013 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 1300844 du 17 septembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 400 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retard pris dans l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques liés au dépôt de gaz de la société Antargaz sur le territoire de la commune de Cournon-d'Auvergne (63804) et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la SCI Monier ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés et des énonciations de l'ordonnance attaquée que la SCI Monier est propriétaire d'un terrain, d'un bâtiment commercial et d'une habitation sur des parcelles situées à Cournon-d'Auvergne ; que ces parcelles se situent dans le périmètre d'étude du plan de prévention des risques technologiques générés par un dépôt de stockage et de distribution de gaz inflammables liquéfiés exploité à proximité immédiate du local commercial de la SCI Monier par la société Antargaz, prescrit par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 28 décembre 2009 ; que, par un arrêté du 1er août 2011, le préfet a reporté au 27 décembre 2012 le délai de réalisation de ce plan puis, par un nouvel arrêté intervenu le 21 décembre 2012, au 27 juin 2014 ; que la SCI Monier a saisi le 13 mars 2012 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 450 000 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par le retard pris dans l'approbation du plan de prévention des risques technologiques du fait de l'arrêté du 1er août 2011 ; que, par un jugement du 17 septembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande ; qu'après l'intervention du second arrêté de prorogation du délai dans lequel le plan de prévention des risques technologiques devait être approuvé, la SCI Monier a par ailleurs saisi, le 3 juin 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande de provision d'un montant de 400 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance de son local commercial causé par le retard fautif du préfet à édicter le plan de prévention des risques technologiques, pour lequel deux prorogations étaient intervenues ; que, par une ordonnance du 17 septembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande de provision ; que la SCI Monier a relevé appel de cette ordonnance ; que, par une ordonnance du 18 octobre 2013, contre laquelle la SCI Monier se pourvoit en cassation, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de la SCI Monier, au motif que le jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait rejeté la demande indemnitaire de la SCI Monier avait privé l'ordonnance attaquée d'effet exécutoire à compter de l'intervention de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; que les formations de jugement peuvent être à juge unique ou collégiales ; que, lorsqu'un juge statue seul, il doit être regardé comme le président de la formation de jugement, au sens de l'article R. 222-1 ; qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; que, contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe ne fait obstacle à ce que des requêtes présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative soient jugées dans les formes prévues par l'article R. 222-1 du même code si les conditions d'application de cet article sont remplies ; que les dispositions de l'article R. 611-7 du même code prévoient que l'obligation d'informer les parties de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office n'est pas applicable lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 222-1 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en prononçant un non-lieu par ordonnance, sans informer préalablement la SCI Monier que celle-ci était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête, le juge des référés n'a ni commis d'erreur de droit ni méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;

3. Considérant, en second lieu, que le jugement du 17 septembre 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand statuant au principal sur la requête indemnitaire formée par la SCI Monier ne portait que sur le préjudice subi par la SCI Monier du fait de la première prorogation, intervenue le 1er août 2011, du délai dans lequel l'approbation du plan de prévention des risques technologiques devait intervenir ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la demande de provision présentée par la SCI Monier tendait à l'indemnisation du préjudice subi du fait des deux prorogations successives du délai d'approbation du plan de prévention des risques technologiques ; que, par suite, en jugeant que l'intervention du jugement du 17 septembre 2013 avait eu pour effet de priver d'effet exécutoire l'ordonnance du juge du référé-provision attaquée devant le juge d'appel à compter de son intervention, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon s'est mépris sur la portée des écritures de la SCI Monier ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la SCI Monier est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque en tant que celle-ci constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance de son local commercial au titre de la seconde prorogation, par l'arrêté du 21 décembre 2012, du délai d'approbation du plan de prévention des risques technologiques ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à la SCI Monier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 18 octobre 2013 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon est annulée en tant qu'elle constate un non-lieu sur la demande de provision de la SCI Monier à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance de son local commercial au titre de la seconde prorogation, par l'arrêté du 21 décembre 2012, du délai d'approbation d'un plan de prévention des risques technologiques liés à l'existence d'un dépôt et d'un poste de transfert d'hydrocarbures liquéfiés exploité par la société Antargaz sur le territoire de la commune de Cournon-d'Auvergne.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI Monier est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la SCI Monier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI Monier, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société Antargaz.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et à la commune de Cournon-d'Auvergne.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 373174
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 373174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:373174.20140723
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