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23/07/2014 | FRANCE | N°366199

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 366199


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Célia a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre de recettes du 3 octobre 2008 par lequel l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) lui a réclamé le paiement de la somme de 584 794,05 euros correspondant à des restitutions à l'exportation indûment perçues et à la sanction financière y afférente. Par un jugement n° 08-7037 du 19 mai 2011, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11NT01870 du 20 décembre 20

12, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Cél...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Célia a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre de recettes du 3 octobre 2008 par lequel l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) lui a réclamé le paiement de la somme de 584 794,05 euros correspondant à des restitutions à l'exportation indûment perçues et à la sanction financière y afférente. Par un jugement n° 08-7037 du 19 mai 2011, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11NT01870 du 20 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Célia contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 17 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Célia demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT01870 du 20 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 ;

- le règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société Celia et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Célia, qui a pour activité la fabrication de lait et de produits à base de lait, a bénéficié au titre des années 2001 et 2002, sur la base de ses déclarations, de restitutions, liées à l'exportation en dehors de l'Union européenne, de préparations de poudres de lait infantile dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 et par le règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000. Lors de contrôles effectués sur deux sites de production de la société Célia, l'administration des douanes et droits indirects a relevé des écarts entre les quantités de produits de base déclarées dans les " listes analytiques " des marchandises exportées relevant de différentes classes de produits laitiers éligibles aux restitutions et les quantités de ces produits effectivement constatées. A l'issue de ces contrôles, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures a demandé à la société Célia, par un titre de perception rendu exécutoire le 3 octobre 2008 et notifié le 10 octobre 2008, le reversement d'une partie des restitutions à l'exportation perçues en 2001 et 2002 pour un montant de 389 862,70 euros, assorti d'une pénalité d'un montant de 194 931,35 euros. La société Célia se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de recettes.

2. En application du principe selon lequel un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ne peut mettre en recouvrement des montants de restitutions à l'exportation indues, assortis le cas échéant de la pénalité infligée sur le fondement des dispositions du a) du 1 de l'article 51 du règlement n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999, sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable.

3. Pour juger en l'espèce que l'état exécutoire litigieux était suffisamment motivé, la cour a relevé, d'une part, que le titre de perception et la " note technique de liquidation " qui lui était jointe mentionnaient les dispositions du règlement communautaire applicable, faisaient référence au procès-verbal de constat du service des douanes et des droits indirects du 5 avril 2006 et indiquaient les motifs du reversement, fondés sur les écarts constatés entre les quantités de produits de base déclarées sur trente listes analytiques de marchandises exportées et les quantités réellement mises en oeuvre et, d'autre part, que la " note technique de liquidation " annexée au titre de perception retraçait, dans le détail, les écarts constatés et retenus, exprimés, pour chacune de ces listes analytiques, en pourcentage des produits de base ayant fait l'objet de restitutions à l'exportation, ainsi que le mode de calcul de l'indu. La cour a estimé que ces éléments permettaient à la société débitrice, qui disposait des informations relatives aux quantités de produits de base déclarées par elle et aux taux de restitution applicables, de connaître les modalités de calcul des sommes indues et de les discuter.

4. En statuant ainsi, sans répondre au moyen de la société Célia, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que ni l'état exécutoire, ni la " note technique de liquidation " ne comportait l'indication en valeur absolue des quantités de produits de base déclarées n'ayant pas été mises en oeuvre, la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Célia est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de l'instruction que ni l'état exécutoire litigieux, ni la note technique de liquidation qui lui était jointe ne comportaient l'indication, en kilogrammes, des quantités de produits de base déclarées par la société Célia en vue d'obtenir le paiement de restitutions à l'exportation et n'ayant pas été effectivement mises en oeuvre. Dès lors, le titre de recettes litigieux, qui n'indique pas les bases de la liquidation de la dette, n'était pas régulier.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Célia est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes du 3 octobre 2008.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros à verser à la société Célia au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

9. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Celia qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DECIDE :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 20 décembre 2012 et le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 mai 2011 sont annulés.

Article 2 : Le titre de recettes émis par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures à l'encontre de la société Célia le 3 octobre 2008 pour un montant de 584 794,05 euros est annulé.

Article 3 : FranceAgriMer versera une somme de 3 000 euros à la société Célia au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de FranceAgriMer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Célia et à l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366199
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 366199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366199.20140723
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