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23/07/2014 | FRANCE | N°364772

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 364772


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2012 et 25 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Ligue d'Alsace de football association (LAFA), dont le siège est au centre sportif de Hautepierre, rue Baden Powell à Strasbourg Cedex (67082) ; la Ligue d'Alsace de football association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NC00510 du 22 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1100678 du 26 jan

vier 2012 du tribunal administratif de Strasbourg ayant annulé la déc...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2012 et 25 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Ligue d'Alsace de football association (LAFA), dont le siège est au centre sportif de Hautepierre, rue Baden Powell à Strasbourg Cedex (67082) ; la Ligue d'Alsace de football association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NC00510 du 22 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1100678 du 26 janvier 2012 du tribunal administratif de Strasbourg ayant annulé la décision du 15 juin 2010 par laquelle la commission d'appel des règlements et discipline de la Ligue d'Alsace de football association a suspendu M. A...B...de ses fonctions d'éducateur et d'entraîneur de football fédéral pour une durée de cinq ans et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mai 2014, présentée pour M. B... ;

Vu le code du sport ;

Vu les règlements généraux de la Fédération française de football ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la Ligue d'Alsace de football association, et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. B...;

Considérant que, par décision du 17 mai 2010, la commission des règlements et discipline du Bas-Rhin a suspendu de toutes fonctions officielles M. A...B..., entraîneur de l'équipe du Football Club de Drusenheim, pour une durée de cinq ans pour falsification de licence et tentative de fraude sur la qualification d'un joueur de cette équipe ; que, par la même décision, elle a prononcé une suspension de trois ans à l'encontre du dirigeant du club et d'un an à l'encontre du capitaine de l'équipe ; que la Ligue d'Alsace de football association, le dirigeant et le capitaine de l'équipe du club de Drusenheim ont interjeté appel de cette décision devant la commission d'appel des règlement et discipline de la ligue ; que, par décision du 15 juin 2010, celle-ci a confirmé les sanctions infligées à l'exception de celle prononcée contre le capitaine de l'équipe, ramenée à neuf mois de suspension ; que le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par M.B..., a fait droit à la demande d'annulation de la décision du 15 juin 2010 en tant que celle-ci a confirmé la suspension prononcée à son encontre ; que la cour administrative de Nancy a rejeté l'appel formé par la Ligue d'Alsace de football association contre le jugement de première instance, par un arrêt du 22 octobre 2012 contre lequel la Ligue d'Alsace de football association se pourvoit en cassation ;

Considérant que, pour annuler la sanction prononcée à l'encontre de M. B... pour des faits de falsification de la licence d'un joueur et de tentative de fraude sur la qualification de ce joueur, la cour administrative d'appel s'est bornée à relever que la seule circonstance que M. B...avait retiré le nom du joueur de la feuille de match avant le début de la rencontre ne saurait suffire à établir qu'il serait l'instigateur ou le complice d'une tentative de fraude ou de la falsification ou même qu'il en avait connaissance ; qu'en statuant ainsi, alors que la Ligue d'Alsace avait notamment fait valoir qu'en sa qualité d'entraîneur de l'équipe il ne pouvait, comme l'avait relevé le conciliateur du Comité national olympique et sportif français, ignorer la tentative de fraude et s'abstenir de dénoncer la falsification, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé sa décision ; qu'en conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la Ligue d'Alsace de football association est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Ligue d'Alsace de football association qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Ligue d'Alsace de football association au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 22 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Le surplus du pourvoi de la Ligue d'Alsace de football association et les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Ligue d'Alsace de football association et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364772
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 364772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Luc Briand
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364772.20140723
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