Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012, complétée par un mémoire enregistré le 7 juin 2012, présentée pour la Ligue d'Alsace de football association (LAFA), qui a son siège rue Baden-Powell, Centre sportif de Hautepierre, à Strasbourg Cedex(67082), représentée par son président en exercice, par Me Pierre-Etienne Rosenstiehl, avocat ; la Ligue d'Alsace de football association demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100678 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 15 juin 2010 par laquelle la commission d'appel des règlements et discipline de la Ligue d'Alsace de football a suspendu M. E...de ses fonctions d'éducateur et d'entraîneur de football fédéral pour une durée de 5 ans ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de M. E...les sommes de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
La Ligue d'Alsace de Football Association soutient que :
- M. E...n'ayant pas épuisé les voies de recours fédérales, sa demande de première instance était irrecevable ;
- en considérant qu'il n'était pas établi que la licence d'un des joueurs de l'équipe de Drusenheim était falsifiée, le Tribunal administratif de Strasbourg a dénaturé les faits de l'espèce ;
- en relevant que le seul fait pour M. E...de retirer le joueur incriminé de la feuille de match ne saurait suffire à démontrer sa responsabilité, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2012, présenté pour M. C...E..., demeurant au ... par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la LAFA de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
-la procédure qui a abouti à la décision de suspension est entachée d'irrégularités de nature à porter atteinte aux droits de la défense ;
-aucune preuve n'est apportée de la falsification de la licence de M. B...;
-aucune preuve n'est apportée de ce qu'il serait à l'origine de la falsification de la licence de M.B... ;
-en tout état de cause, la sanction prise à son encontre est disproportionnée ;
Vu l'ordonnance en date du 5 juin 2012 fixant la clôture de l'instruction le 28 juin 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les règlements généraux de la Fédération française de football ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2012 :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour la Ligue d'Alsace de Football Association ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Ligue d'Alsace de Football Association :
1. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 2 des règlements généraux susvisés de la Fédération française de football : " Toute personne physique ou morale ou tout membre de la fédération qui conteste une décision a l'obligation d'épuiser les voies de recours internes avant tout recours juridictionnel " ;
2. Considérant qu'il est constant que la commission d'appel des règlements et discipline a statué le 15 juin 2010 sur l'appel formé par la Ligue d'Alsace de Football Association (LAFA) à l'encontre de la décision du 17 mai 2010 par laquelle la commission de première instance avait infligé à M.E..., entraîneur de l'équipe du Football Club de Drusenheim, une sanction de suspension de ses fonctions pour une durée de cinq ans ; qu'ainsi les voies de recours internes étant épuisées, M. E...était recevable à former le 11 février 2011 un recours juridictionnel devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2010 par laquelle la commission d'appel des règlements et discipline a confirmé la décision de première instance ; que la circonstance qu'il n'a pas lui-même interjeté appel de la décision du 17 mai 2010 est à cet égard sans incidence ; que, par suite, c'est à bon droit que la fin de non-recevoir opposée par la LAFA a été écartée par les premiers juges ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Considérant qu'en date du 15 juin 2010, la commission d'appel des règlements et discipline de la LAFA a suspendu M. E...de ses fonctions d'éducateur et d'entraîneur fédéral pour une durée de cinq ans pour " falsification de licence et tentative de fraude sur la qualification d'un joueur " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer établie la falsification de la licence de M. F... B..., joueur de l'équipe du FC de Drusenheim, il ne ressort en tout état de cause d'aucune des pièces du dossier que cette falsification serait imputable à M.E... ; que le moyen tiré par la LAFA de ce que les premiers juges auraient dénaturé les faits en estimant la falsification de ladite licence non établie est par suite inopérant ;
5. Considérant, en second lieu , que la seule circonstance que M. E...a retiré le joueur incriminé de la feuille de match avant le début de la rencontre ne saurait suffire à établir que M. E...serait l'instigateur ou le complice d'une tentative de fraude et de falsification, ni même qu'il en avait connaissance ; que la LAFA n'est par suite pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la LAFA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission d'appel des règlements et discipline du 15 juin 2010 en tant qu'elle suspendait M. E...de ses fonctions d'éducateur et d'entraîneur fédéral pour une durée de cinq ans ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.E..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la LAFA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Ligue d'Alsace de football association une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Ligue d'Alsace de football association est rejetée.
Article 2 : La Ligue d'Alsace de football association versera à M. E...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Ligue d'Alsace de football association et à M. C...E....
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