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16/07/2014 | FRANCE | N°358235

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 16 juillet 2014, 358235


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 29 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D...B..., demeurant..., MmeM..., demeurant..., Mme H...A..., demeurant..., M. K...J..., demeurant..., M. L...C..., demeurant..., M. E...I..., demeurant..., M. G...F..., demeurant ... ; M. B... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 181 du 25 janvier 2012 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a autorisé l'exercice

en site supplémentaire de la SELARL Puech à Rueil-Malmaison ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 29 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D...B..., demeurant..., MmeM..., demeurant..., Mme H...A..., demeurant..., M. K...J..., demeurant..., M. L...C..., demeurant..., M. E...I..., demeurant..., M. G...F..., demeurant ... ; M. B... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 181 du 25 janvier 2012 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a autorisé l'exercice en site supplémentaire de la SELARL Puech à Rueil-Malmaison ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins le versement de la somme de 1 000 euros à chacun des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, notamment son article 1er dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins et à la SCP Richard, avocat de la SELARL Puech ;

1. Considérant que par la décision attaquée, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, saisie par le conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris et par M. B...et autres, a, d'une part, annulé la décision du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France relative à l'inscription au tableau de l'ordre de la SELARL Puech et l'autorisant à exercer son activité sur un second site, au motif que le conseil régional avait à tort estimé que le conseil départemental des Hauts-de-Seine était compétent pour statuer sur cette demande, et, d'autre part, accordé à la SELARL Puech l'autorisation sollicitée ; que les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

2. Considérant que, le Conseil national de l'ordre des médecins, lorsqu'il se prononce, en application de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique, en matière d'inscription au tableau de l'ordre, prend une décision administrative ; qu'il n'a le caractère ni d'une juridiction ni d'un tribunal au sens du 1er paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'une telle décision méconnaîtrait ces stipulations est inopérant ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2011 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire " ; que les décisions en matière d'inscription au tableau du conseil national de l'ordre des médecins rendues sur le recours d'une personne intéressée sont au nombre de celles qui rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ; que, par suite, elles doivent être motivées en application de cette loi ; que, en l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le conseil national de l'ordre, est suffisamment motivée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4113-23 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : " L'activité d'une société d'exercice libéral de médecins ne peut s'effectuer que dans un lieu unique. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code de déontologie médicale mentionnées à l'article R. 4127-85, la société peut exercer dans cinq lieux au maximum lorsque, d'une part, elle utilise des équipements implantés en des lieux différents ou met en oeuvre des techniques spécifiques et que, d'autre part, l'intérêt des malades le justifie " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que ce second site d'exercice de la SELARL Puech dispose de ses propres équipements, ainsi que l'exige l'article R. 4113-23 du code de la santé publique ; que si l'article R. 4127-85 du même code prévoit, pour les médecins exerçant à titre individuel sur un site distinct, une condition liée à l'utilisation d'équipements particuliers, l'article R. 4113-23 applicable aux sociétés d'exercice libéral y déroge expressément ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les équipements se trouvant sur le second site de la SELARL Puech ne présenteraient aucune spécificité par rapport à ceux se trouvant sur le premier site doit être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si la commune de Rueil-Malmaison et ses alentours immédiats comptent déjà une quarantaine de médecins spécialisés en ophtalmologie, l'installation de la SELARL Puech permettra l'ouverture d'un second centre d'explorations et de lasers ophtalmiques dans l'intérêt des malades ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le conseil national aurait fait une inexacte application des dispositions mentionnées ci-dessus ni commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, leur recours doit être rejeté ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins et de la SELARL Puech qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le Conseil national de l'ordre des médecins et la SELARL Puech ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B...et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des médecins et de la SELARL Puech présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D...B..., à MmeM..., à Mme H...A..., à M. K...J..., à M. L...C..., à M. E...I..., à M. G...F..., à la SELARL du docteur Michel Puech et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 358235
Date de la décision : 16/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2014, n° 358235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:358235.20140716
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