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18/06/2014 | FRANCE | N°369377

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 18 juin 2014, 369377


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 16 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté urbaine du Creusot-Montceau, dont le siège est Château de la Verrerie, BP 69 au Creusot (71206 Cedex), représentée par son président en exercice ; la communauté urbaine du Creusot-Montceau demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1201278 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon, à la demande de M. A...B..., a annulé, d'une part, la décision du 7 février 2012

du président de la communauté urbaine du Creusot-Montceau refusant de re...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 16 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté urbaine du Creusot-Montceau, dont le siège est Château de la Verrerie, BP 69 au Creusot (71206 Cedex), représentée par son président en exercice ; la communauté urbaine du Creusot-Montceau demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1201278 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon, à la demande de M. A...B..., a annulé, d'une part, la décision du 7 février 2012 du président de la communauté urbaine du Creusot-Montceau refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont M. B...a été victime à compter du 2 décembre 2010, d'autre part, la décision du 11 mai 2012 de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la communauté urbaine Creusot-Montceau, et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...est employé par la communauté urbaine du Creusot-Montceau comme adjoint technique affecté à la voierie depuis le 1er décembre 2007 ; qu'à la suite d'un échange relatif à sa notation, intervenu le 1er décembre 2010, avec ses supérieurs hiérarchiques, M. B...a été victime d'une crise d'angoisse ayant nécessité l'intervention des secours, puis son hospitalisation en clinique psychiatrique et, enfin, sa mise en congé maladie pour dépression ; que, par une décision du 7 février 2012, le directeur général des services de la communauté urbaine a refusé de reconnaître comme accident imputable au service les évènements du 1er décembre 2010 ; que, par un jugement en date du 2 avril 2013, dont la communauté urbaine demande l'annulation, le tribunal administratif de Dijon, sur la demande de M.B..., a annulé cette décision de refus ainsi que celle du 11 mai 2012 rejetant son recours gracieux ;

2. Considérant qu'il ressort des écritures de la communauté urbaine du Creusot-Monceau devant le tribunal administratif que cette collectivité contestait la réalité des injures racistes dont M. B...prétendait avoir été la cible persistante pendant les mois ayant précédé son congé maladie ; qu'en estimant ces faits " constant [s]" et en en déduisant qu'ils étaient établis, le tribunal a méconnu la portée des écritures qui lui étaient soumises ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la communauté requérante est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant, d'une part, que, par la décision attaquée en date du 7 février 2012, le président de la communauté urbaine du Creusot-Montceau a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. B...; que, par cette décision, a été refusé au requérant le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ouvrant droit au fonctionnaire, si l'accident est survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, de conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ; que cette décision doit, dès lors, être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, par suite, et sous réserve des dispositions figurant au deuxième alinéa de l'article 4 de la même loi, selon lesquelles ses dispositions " ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret ", cette décision doit être motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 3ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " (...) l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales " ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de cette loi et relatif notamment au régime des congés maladie des fonctionnaires territoriaux : " (...) la commission de réforme ( ...) est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 ( 2°, 2ème alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 " ;

7. Considérant que la compétence des chefs de service, auxquels il appartient, même en l'absence de texte, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des administrations placées sous leur autorité, ainsi que la faculté qu'ont les autorités publiques de s'entourer, avant de prendre les décisions relevant de leur compétence, des avis qu'elles estiment utile de recueillir, ne peuvent légalement s'exercer lorsqu'une disposition législative ou réglementaire a déterminé les conditions dans lesquelles ces décisions doivent être prises ;

8. Considérant que les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 16 juillet 1987 ayant déterminé les conditions dans lesquelles est appréciée l'imputabilité au service des accidents et maladies des fonctionnaires territoriaux, en recueillant obligatoirement l'avis de la commission de réforme, la communauté urbaine du Creusot-Monceau ne pouvait légalement instituer une commission de réforme interne à la communauté et recueillir son avis parallèlement à celui de la commission de réforme quant à l'imputabilité au service de la maladie de M. B...;

9. Considérant que la décision attaquée mentionne seulement que le directeur a décidé de suivre l'avis de la " commission de réforme interne de la communauté urbaine Creusot-Montceau ", dont copie du procès verbal d'une séance du 23 janvier 2012 était jointe ; qu'en se bornant à se référer au seul avis de cette commission de réforme interne à la communauté urbaine, au demeurant non motivé, et en ne donnant aucun autre motif, l'auteur de la décision attaquée n'a pas suffisamment motivé sa décision, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que M. B...est, par suite, fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa demande ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la contribution pour l'aide juridique versée par M. B...en première instance à la charge de la communauté urbaine du Creusot-Montceau et de rejeter, pour le surplus, les conclusions de M. B... et celles de la communauté urbaine présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 2 avril 2013 est annulé.

Article 2 : La décision de la communauté urbaine du Creusot-Monceau du 7 février 2012 concernant M. B...et celle du 11 mai 2012 rejetant son recours gracieux sont annulées.

Article 3 : La contribution pour l'aide juridique est mise à la charge de la communauté urbaine du Creusot-Montceau.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...et les conclusions de la communauté urbaine du Creusot-Montceau présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté urbaine du Creusot-Montceau et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 2ème / 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 369377
Date de la décision : 18/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GÉNÉRALES - INSTANCE CONSULTATIVE INTERNE CONSULTÉE PARALLÈLEMENT À L'INSTANCE CONSULTATIVE PRÉVUE PAR LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES EN VIGUEUR - CAS D'UNE COMMISSION DE RÉFORME INTERNE À UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE APPELÉE À SE PRONONCER SUR L'IMPUTABILITÉ AU SERVICE DE L'ACCIDENT OU DE LA MALADIE AFFECTANT UN AGENT TERRITORIAL - LÉGALITÉ - ABSENCE.

01-03-02-01 La compétence des chefs de service, auxquels il appartient, même en l'absence de texte, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des administrations placées sous leur autorité, ainsi que la faculté qu'ont les autorités publiques de s'entourer, avant de prendre les décisions relevant de leur compétence, des avis qu'elles estiment utile de recueillir, ne peuvent légalement s'exercer lorsqu'une disposition législative ou réglementaire a déterminé les conditions dans lesquelles ces décisions doivent être prises [RJ1].... ,,Les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ayant déterminé les conditions dans lesquelles est appréciée l'imputabilité au service des accidents et maladies des fonctionnaires territoriaux, en recueillant obligatoirement l'avis de la commission de réforme, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités ne peut légalement instituer une commission de réforme interne et recueillir son avis parallèlement à celui de la commission de réforme quant à l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - IMPUTABILITÉ AU SERVICE D'UN ACCIDENT OU D'UNE MALADIE - RÔLE DE LA COMMISSION DE RÉFORME - POSSIBILITÉ POUR UNE COLLECTIVITÉ DE RECUEILLIR - PARALLÈLEMENT À LA CONSULTATION DE LA COMMISSION DE RÉFORME MENTIONNÉE À L'ARTICLE 57 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 - L'AVIS D'UNE COMMISSION DE RÉFORME INTERNE - ABSENCE.

135-01 La compétence des chefs de service, auxquels il appartient, même en l'absence de texte, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des administrations placées sous leur autorité, ainsi que la faculté qu'ont les autorités publiques de s'entourer, avant de prendre les décisions relevant de leur compétence, des avis qu'elles estiment utile de recueillir, ne peuvent légalement s'exercer lorsqu'une disposition législative ou réglementaire a déterminé les conditions dans lesquelles ces décisions doivent être prises [RJ1].... ,,Les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ayant déterminé les conditions dans lesquelles est appréciée l'imputabilité au service des accidents et maladies des fonctionnaires territoriaux, en recueillant obligatoirement l'avis de la commission de réforme, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités ne peut légalement instituer une commission de réforme interne et recueillir son avis parallèlement à celui de la commission de réforme quant à l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITÉS MÉDICAUX - PROCÉDURE - COMMISSION DE RÉFORME - POSSIBILITÉ POUR UNE COLLECTIVITÉ DE RECUEILLIR - PARALLÈLEMENT À LA CONSULTATION DE LA COMMISSION DE RÉFORME MENTIONNÉE À L'ARTICLE 57 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 - L'AVIS D'UNE COMMISSION DE RÉFORME INTERNE SUR L'IMPUTABILITÉ AU SERVICE D'UN ACCIDENT OU D'UNE MALADIE - ABSENCE.

36-07-04-01 La compétence des chefs de service, auxquels il appartient, même en l'absence de texte, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des administrations placées sous leur autorité, ainsi que la faculté qu'ont les autorités publiques de s'entourer, avant de prendre les décisions relevant de leur compétence, des avis qu'elles estiment utile de recueillir, ne peuvent légalement s'exercer lorsqu'une disposition législative ou réglementaire a déterminé les conditions dans lesquelles ces décisions doivent être prises [RJ1].... ,,Les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ayant déterminé les conditions dans lesquelles est appréciée l'imputabilité au service des accidents et maladies des fonctionnaires territoriaux, en recueillant obligatoirement l'avis de la commission de réforme, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités ne peut légalement instituer une commission de réforme interne et recueillir son avis parallèlement à celui de la commission de réforme quant à l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 8 janvier 1982, S.A.R.L. Chocolat de régime Dardenne, n° 17270, p. 1.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2014, n° 369377
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369377.20140618
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