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17/06/2014 | FRANCE | N°360020

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 juin 2014, 360020


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 5 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D...B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE03839 du 29 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0711273 du 27 septembre 2010 du tribunal administratif de Versailles et de l'arrêté du 29 mai 2007 par lequel le maire de la commune de Carrières-sur-Seine (Yvelines) a délivré un permis

de construire à M. A... C...pour la construction de deux maisons indivi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 5 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D...B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE03839 du 29 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0711273 du 27 septembre 2010 du tribunal administratif de Versailles et de l'arrêté du 29 mai 2007 par lequel le maire de la commune de Carrières-sur-Seine (Yvelines) a délivré un permis de construire à M. A... C...pour la construction de deux maisons individuelles situées 52, boulevard Carnot ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Carrières-sur-Seine et de M. C... la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. B...et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Carrières-sur-Seine ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 29 mai 2007 du maire de Carrières-sur-Seine (Yvelines), M. C...s'est vu délivrer, sur un terrain de 753 mètres carrés situé 52 boulevard Carnot à Carrières-sur-Seine, issu d'une division antérieure, un permis de construire pour la construction de deux maisons individuelles, tandis qu'une troisième maison désormais enclavée était située sur l'autre partie du terrain issu de la division ; que, par un arrêt du 29 mars 2012 contre lequel M. B...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 septembre 2010 ayant rejeté sa demande d'annulation de ce permis de construire ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme applicable à la date du permis litigieux : " Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R. 315-5 et, le cas échéant, à l'article R. 315-6 (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des indications portées sur le formulaire de demande de permis de construire, que le pétitionnaire a sollicité le permis de construire deux maisons distinctes sur un terrain, le lot n° 2 issu de la précédente division, en vue de leur vente ou de leur location-vente ; que les juges d'appel, en affirmant que " rien ne permet, en l'état, de présumer que le lot n° 2 supportant les deux constructions projetées soit destiné à faire l'objet d'une division ", pour écarter la qualification de permis de construire valant division, ont, ainsi que le soutient le requérant, dénaturé les pièces du dossier ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en vertu du 4° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction demeurée applicable, en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, au plan d'occupation des sols de Carrières-sur-Seine, approuvé le 12 décembre 2000, le plan d'occupation des sols peut : " fixer pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et de la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la densité de construction qui est admise " ; qu'aux termes de l'article R. 123-21 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " (...) 2° Le règlement peut (...) : (...) Fixer le ou les coefficients d'occupation des sols de chaque zone ou partie de zone et les conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent être éventuellement dépassés en application des articles L. 123-1 et L. 332-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article R 123-22 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. Sous réserve de ce qui est dit au 4. ci-dessous, le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour une même zone ou partie de zone, des coefficients différents peuvent être fixés suivant la nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation du sol. / 2. Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir, y compris, le cas échéant, aux terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et aux terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface des bâtiments existants conservés sur le terrain, appréciée comme il est dit à l'article L. 111-5, est déduite des possibilités de construction. / Les emplacements réservés visés à l'article R. 123-18 (II 3) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. (...) / 3. Le coefficient d'occupation des sols appliqué à la superficie, déterminée comme il est dit ci-dessus au 2., fixe, sous réserve des autres règles du plan d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol, une surface maximum de plancher hors oeuvre nette susceptible d'être édifiée qui est calculée selon les règles fixées à l'article R. 112-2 (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que doivent seules être déduites de la superficie du terrain prise en compte pour le calcul du coefficient d'occupation du sol les surfaces correspondant aux emplacements réservés, les bâtiments existants conservés étant en outre déduits des possibilités de construction ; que le plan d'occupation du sol ne peut légalement modifier le mode de calcul du coefficient d'occupation du sol ;

5. Considérant, par suite, qu'en recherchant si la partie du terrain d'assiette du projet litigieux appartenant à M. C...grevée d'une servitude de passage devait être regardée comme une voirie au sens du plan d'occupation des sols de la commune et ainsi être, le cas échéant, retranchée de la base de calcul du coefficient d'occupation du sol, la cour a commis une erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Carrières-sur-Seine une somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Carrières-sur-Seine présentées au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 29 mars 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La commune de Carrières-sur-Seine versera une somme de 3 000 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Carrières-sur-Seine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D...B..., à la commune de Carrières-sur-Seine et à M. A...C....


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 360020
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2014, n° 360020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:360020.20140617
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