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12/06/2014 | FRANCE | N°360410

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 12 juin 2014, 360410


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 20 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat intercommunal scolaire et de transports (SIST) de Perpignan Méditerranée, dont le siège est 54, Bd Jean Bourrat à Perpignan (66000), représentée par sa présidente ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA02537 du 19 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0901089 du 25 mai 2010 par lequel

le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 20 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat intercommunal scolaire et de transports (SIST) de Perpignan Méditerranée, dont le siège est 54, Bd Jean Bourrat à Perpignan (66000), représentée par sa présidente ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA02537 du 19 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0901089 du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des titres exécutoires émis à son encontre par l'Union départementale des syndicats scolaires et de transport (UDSIST) des Pyrénées-Orientales le 12 avril 2005 pour un montant de 592 587,76 euros et le 31 mars 2006 pour un montant de 361 334 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'UDSIST une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales :

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat du syndicat intercommunal scolaire et de transports (SIST) de Perpignan Méditerranée et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'Union départementale des syndicats scolaires et de transports (UDSIST) des Pyrénées-Orientales ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un jugement du 25 mai 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande du syndicat intercommunal scolaire et de transports (SIST) de Perpignan Méditerranée tendant à l'annulation de titres exécutoires émis à son encontre par l'Union départementale des syndicats scolaires et de transport (UDSIST) des Pyrénées-Orientales les 12 avril 2005 et 31 mars 2006 ; que le syndicat intercommunal scolaire et de transports (SIST) de Perpignan Méditerranée se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement au motif qu'elle était irrecevable ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " ; que, selon l'article R. 611-1 du même code, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties dans des conditions définies notamment par l'article R. 611-3 du code de justice administrative ; qu'aux termes de cet article : " Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties (...). La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe au juge administratif d'inviter l'auteur d'une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance à la régulariser et qu'il doit être procédé à cette invitation par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception ; que la communication au requérant par lettre simple d'un mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir ne saurait, en principe, dispenser le juge administratif de respecter l'obligation ainsi prévue, à moins qu'il ne soit établi par ailleurs que le mémoire en défense a bien été reçu par l'intéressé ;

3. Considérant que pour rejeter, par l'arrêt attaqué, la requête du syndicat intercommunal scolaire et de transports (SIST) de Perpignan Méditerranée tendant à l'annulation du jugement du 25 mai 2010 du tribunal administratif de Montpellier, la cour administrative d'appel s'est fondée sur une fin de non-recevoir qui avait été soulevée par l'Union départementale des syndicats scolaires et de transport (UDSIST) des Pyrénées-Orientales dans un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2011 et qui était tirée de ce que Mme Nathalie Beaufils, présidente en exercice du SIST, n'avait pas été habilitée à agir devant la cour ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire en défense du 13 octobre 2011 a été adressé, le même jour, au conseil du SIST à la fois par lettre simple et par télécopie ; qu'il n'est pas contesté que le rapport de transmission de l'envoi par télécopie de ce mémoire en défense, dont copie figure au dossier, atteste de sa réception le jour même par le conseil du SIST ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'était pas tenue d'inviter le syndicat requérant à régulariser sa demande dans les formes prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative ; que son arrêt n'est donc pas, contrairement à ce que soutient le SIST, entaché d'irrégularité ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le SIST était, à la date à laquelle sa présidente en exercice, Mme N.A..., a introduit une requête en son nom devant la cour administrative d'appel, un syndicat mixte relevant des dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; que, contrairement à ce que soutient le SIST à l'appui de son pourvoi, il ne résulte d'aucun texte applicable à un tel établissement public que le pouvoir d'agir en justice relèverait des compétences propres de son président ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la requête dont elle était saisie était irrecevable, au motif qu'aucune délibération habilitant Mme A...à agir devant elle au nom du SIST n'avait été produite ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat intercommunal scolaire et de transports (SIST) de Perpignan Méditerranée n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat intercommunal scolaire et de transports (SIST) de Perpignan Méditerranée la somme de 3 000 euros à verser à l'Union départementale des syndicats scolaires et de transport (UDSIST) des Pyrénées-Orientales au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du syndicat intercommunal scolaire et de transports (SIST) de Perpignan Méditerranée est rejeté.

Article 2 : Le syndicat intercommunal scolaire et de transports (SIST) de Perpignan Méditerranée versera à l'Union départementale des syndicats scolaires et de transport (UDSIST) des Pyrénées-Orientales la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal scolaire et de transports (SIST) de Perpignan Méditerranée et à l'Union départementale des syndicats scolaires et de transports (UDSIST) des Pyrénées-Orientales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360410
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2014, n° 360410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:360410.20140612
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