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19/04/2012 | FRANCE | N°10MA02537

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 10MA02537


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02537, présentée pour le SYNDICAT SCOLAIRE ET DE TRANSPORTS PERPIGNAN MEDITERRANEE (SIST), dont le siége est au ..., par Me Galiay, avocat ;

Le SYNDICAT SCOLAIRE ET DE TRANSPORTS PERPIGNAN MEDITERRANEE (SIST) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901089 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis et rendu exécutoire par l'Union départementale des s

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Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02537, présentée pour le SYNDICAT SCOLAIRE ET DE TRANSPORTS PERPIGNAN MEDITERRANEE (SIST), dont le siége est au ..., par Me Galiay, avocat ;

Le SYNDICAT SCOLAIRE ET DE TRANSPORTS PERPIGNAN MEDITERRANEE (SIST) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901089 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis et rendu exécutoire par l'Union départementale des syndicats scolaires et de transport (UDSIST) le 12 avril 2005 pour avoir paiement de la somme de 592 587,76 euros correspondant à une " contribution au titre de l'année 2005 ", et le 31 mars 2006 pour avoir paiement de la somme de 361 334 euros correspondant à une " contribution aux frais de fonctionnement " ;

2°) d'annuler lesdits titres ;

3°) de mettre à la charge de l'union départementale des syndicats scolaires et de transport (UDSIST) une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1989 d'orientation des transports intérieurs modifiée notamment par la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 ;

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- les observations de Me Galiay, avocat pour le SIST ;

- et les observations de Me Amadei, avocat pour l'UDSIST ;

Considérant que le SYNDICAT SCOLAIRE ET DE TRANSPORTS PERPIGNAN MEDITERRANEE (SIST) interjette appel du jugement en date du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis et rendus exécutoires par l'Union départementale des syndicats scolaires et de transport (UDSIST) le 12 avril 2005 pour avoir paiement de la somme de 592 587,76 euros correspondant à une " contribution au titre de l'année 2005 ", et le 31 mars 2006 pour avoir paiement de la somme de 361 334 euros correspondant à une " contribution aux frais de fonctionnement " ;

Sur la fin de non recevoir opposée par l'Union départementale des syndicats scolaires et de transport (UDSIST) :

Considérant que l'article L.5211-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires au présent titre... " et l'article L.5211-2 prévoit " A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L.2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. "; que l'article L.5211-6 du même code dispose que : " L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé des délégués élus par les conseils municipaux des communes membres. " ; que l'article L.5211-9 précise que : " le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. ...Il représente en justice l'établissement... " ; qu'il résulte des articles L.2122-21 et L.2122-22 du même code que le maire ne peut intenter au nom de la commune les actions en justice qu'après délibération ou sur délégation du conseil municipal ; que ces dispositions sont applicables au président de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale comme il a été dit précédemment en vertu de l'article L.5211-2 de ce code ; que, par suite, le président de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale n'a qualité pour intenter une action en justice au nom de l'établissement qu'après délibération ou sur délégation de l'organe délibérant de cet établissement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, président en exercice du SYNDICAT SCOLAIRE ET DE TRANSPORTS PERPIGNAN MEDITERRANEE (SIST) a été habilitée à agir devant la Cour, la délibération du comité du syndicat en date du 28 mai 2008 habilitant à agir devant le juge Mme B; que, dès lors, la requête qu'elle a présentée au nom du SYNDICAT SCOLAIRE ET DE TRANSPORTS PERPIGNAN MEDITERRANEE (SIST) est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Union départementale des syndicats scolaires et de transport (UDSIST), qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au SYNDICAT SCOLAIRE ET DE TRANSPORTS PERPIGNAN MEDITERRANEE (SIST) la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelante une somme au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT SCOLAIRE ET DE TRANSPORTS PERPIGNAN MEDITERRANEE (SIST) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Union départementale des syndicats scolaires et de transport (UDSIST) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié SYNDICAT SCOLAIRE ET DE TRANSPORTS PERPIGNAN MEDITERRANEE (SIST) et à l'Union départementale des syndicats scolaires et de transport (UDSIST).

Délibéré après l'audience du 22 mars 2012 où siégeaient :

- M. Pocheron, président assesseur, pour M. Férulla, président de chambre empêché,

- M. Salvage, premier conseiller,

- Mme Pena, premier conseiller,

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02537
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS HENRY GALIAY ET CHICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-19;10ma02537 ?
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