Vu 1°, sous le n° 363328, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 2012 et 9 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la fédération française des distributeurs automobiles indépendants, dont le siège est 34, avenue des Champs-Elysées à Paris (75508), représentée par son président en exercice ; la fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur la demande en date du 8 juin 2012 tendant à permettre à ses adhérents de la fédération d'accéder aux opérations d'immatriculation provisoire WW par l'intermédiaire du système d'immatriculation dit " SIV " ;
Vu 2°, sous le n° 363329, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 2012 et 9 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la fédération française des distributeurs automobiles indépendants ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la même décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la directive 1999/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 1999 ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 2009-136 du 9 février 2009 ;
Vu l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Fédération française des distributeurs automobiles indépendants ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 330-1 du code de la route : " Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. / Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés (...) " ; que par décret du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules a été créé un traitement automatisé, ayant pour objet la gestion des pièces administratives relatives au droit de circulation des véhicules, dénommé " Système d'immatriculation des véhicules " (SIV) ; qu'en vertu de l'article R. 322-1 du même code, la demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur " soit par l'intermédiaire du préfet d'un département choisi par le propriétaire du véhicule, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur " ; que l'article 8 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules pris en application de l'article R. 322-3 dispose : " I. - Font l'objet d'une immatriculation provisoire WW les véhicules limitativement énumérés ci-après : / - les véhicules neufs vendus incomplets aux fins de carrossage ; /- les véhicules neufs ou d'occasion importés dont le dossier de demande d'immatriculation est incomplet ; / - les véhicules neufs exportés vers les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer, vers l'Union européenne ou vers les Etats tiers à l'Union européenne (...) II. - La demande d'immatriculation provisoire est effectuée, auprès du préfet d'un département (...) " ;
2. Considérant que la fédération française des distributeurs automobiles indépendants a demandé au ministre de l'intérieur, par lettre du 8 juin 2012, d'autoriser les adhérents de la fédération, ayant obtenu l'habilitation mentionnée à l'article R. 322-1 précité et ainsi mis à même de traiter les demandes d'immatriculation de leurs clients par l'intermédiaire du SIV, à pouvoir accéder également à ce service pour traiter, par télétransmission, les demandes d'immatriculation provisoire des véhicules neufs ou d'occasion importés en provenance de l'Union Européenne ; que, par les requêtes visées ci-dessus, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, la fédération demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande ;
3. Considérant, en premier lieu, d'une part, que le ministre, qui n'était pas tenu d'étendre le traitement automatisé à l'ensemble des procédures d'immatriculation des véhicules, n'a pas commis d'erreur de droit en ne l'étendant pas aux demandes de certificats provisoires, compte tenu des contrôles particuliers qu'ils nécessitent pour leur délivrance ; que, d'autre part, les démarches en préfecture nécessaires à l'octroi de ces certificats s'imposent pour l'ensemble des catégories de véhicules mentionnés dans les dispositions précitées de l'arrêté du 9 février 2009, tant au professionnel habilité qu'à l'acheteur du véhicule ou à son mandataire ; que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également des dispositions précitées de l'arrêté du 9 février 2009 que la délivrance d'un certificat provisoire d'immatriculation ne s'impose pas à tous les véhicules importés d'Union européenne, mais seulement à ceux dont le dossier de demande d'immatriculation est incomplet afin de permettre la mise en circulation immédiate du véhicule ; que cette délivrance doit également être sollicitée pour les véhicules neufs en provenance du territoire national, lorsqu'ils sont vendus incomplets ou qu'ils sont exportés ; que la fédération requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la circonstance que ces certificats ne peuvent pas être délivrés par l'intermédiaire du SIV en raison, ainsi qu'il a été dit au point 3, des contrôles particuliers qu'ils nécessitent, constituerait une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation proscrite par les stipulations de l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la demande de certificat provisoire d'immatriculation doive faire l'objet d'une démarche auprès des services préfectoraux, ce qui, au demeurant, était déjà la règle avant la création du SIV, n'est pas de nature, nonobstant la priorité donnée par ces services au traitement des demandes présentées par les particuliers sur celles présentées par des professionnels, à porter atteinte à la liberté d'entreprendre ;
6. Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation du principe de confiance légitime est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, la fédération française des distributeurs automobiles indépendants n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à permettre à ses adhérents d'accéder au fichier SIV pour traiter les demandes d'immatriculation provisoire des véhicules neufs ou d'occasion importés en provenance de l'Union Européenne ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la fédération française des distributeurs automobiles indépendants est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération française des distributeurs automobiles indépendants et au ministre de l'intérieur.