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11/06/2014 | FRANCE | N°359587

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 11 juin 2014, 359587


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

1° L'Association lodévoise d'aide aux personnes en difficulté (ALAPED) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 août 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé la fermeture de l'Institut médico-éducatif - Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (IME-ITEP) et du service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) de l'Institut Campestre qu'elle gérait à Lodève et a transféré les autorisations de gestion de ces struct

ures à l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH), comité de l'Hérault. ...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

1° L'Association lodévoise d'aide aux personnes en difficulté (ALAPED) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 août 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé la fermeture de l'Institut médico-éducatif - Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (IME-ITEP) et du service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) de l'Institut Campestre qu'elle gérait à Lodève et a transféré les autorisations de gestion de ces structures à l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH), comité de l'Hérault. Par un jugement n° 0704609 du 9 avril 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10MA02345 du 22 mars 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de l'ALAPED, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 avril 2010 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 août 2007 et, d'autre part, enjoint au préfet de l'Hérault, sous réserve que l'ALAPED satisfasse toujours aux conditions législatives et réglementaires pour en bénéficier, de lui octroyer les autorisations d'exploitation dont elle bénéficiait à la date de la décision annulée.

2° L'ALAPED a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 janvier 2009 par lequel le préfet de l'Hérault lui a ordonné de reverser à l'APAJH de l'Hérault les sommes de 548 816 euros au titre des amortissements cumulés des bâtiments et domaine de Campestre et 912 150 euros au titre d'excédents d'exploitation provenant de la tarification publique et a ordonné, à défaut d'accord dans le délai d'un mois, la dévolution à cette même association de l'actif net immobilisé. Par un jugement n° 0900869 du 15 mars 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11MA01889 du 31 août 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de l'ALAPED, annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 mars 2011 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 janvier 2009.

Procédure devant le Conseil d'Etat

1° Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 23 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 359587, l'Association pour personnes en situation de handicap - comité de l'Hérault (APSH 34) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA02345 de la cour administrative d'appel de Marseille du 22 mars 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'ALAPED ;

3°) de mettre à la charge de l'ALAPED la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens dont la contribution pour l'aide juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du même code.

2° Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2012 et 30 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 363663, l'Association pour personnes en situation de handicap - comité de l'Hérault (APSH 34) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA01889 de la cour administrative d'appel de Marseille du 31 août 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'ALAPED ;

3°) de mettre à la charge de l'ALAPED la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens dont la contribution pour l'aide juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du même code.

....................................................................................

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'Association pour personnes en situation de handicap - comité de l'Hérault (ASPH 34).

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Les pourvois de l'Association pour personnes en situation de handicap présentant à juger des questions communes, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

Sur l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 22 mars 2012 :

2. Aux termes de l'article L. 331-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 313-16 si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet. / S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le représentant de l'Etat ordonne la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement (...) ". Aux termes de l'article L. 313-16 du même code : " L'autorité qui a délivré l'autorisation ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues au présent article prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 : / 1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas respectées ; / 2° Lorsque sont constatées dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par arrêté du 30 août 2007, le préfet de l'Hérault a prononcé, en se fondant notamment sur la méconnaissance par l'association gestionnaire des obligations de sécurité auxquelles elle était soumise, la fermeture définitive d'un établissement médico-social destiné à l'accueil de jeunes âgés de six à vingt ans, atteints de déficiences intellectuelles ou de troubles psychologiques, et d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile, qui étaient gérés par l'Association lodévoise d'aide aux personnes en difficulté (ALAPED), et a transféré les autorisations de gestion correspondantes à l'Association pour adultes et jeunes handicapés - comité de l'Hérault (APAJH 34), devenue l'Association pour personnes en situation de handicap - comité de l'Hérault (APSH 34).

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le compte-rendu de la séance de la commission de sécurité d'arrondissement du 5 avril 2007, pris en considération par la décision litigieuse, mentionne, après le rappel des dysfonctionnements constatés lors de la visite des locaux de l'établissement et du service, non seulement des propositions de prescriptions à l'attention de l'autorité de police, mais également un avis défavorable à la poursuite de leur exploitation. Par suite, en estimant, pour juger que l'avis rendu par la commission de sécurité ne pouvait à lui seul fonder la décision de fermeture définitive en litige, que cet avis était favorable à la poursuite de l'exploitation des établissements gérés par l'ALAPED, la cour a dénaturé les pièces du dossier.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'association requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

Sur l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 31 août 2012 :

6. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué du 31 août 2012 que, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 30 août 2007 par son arrêt du 22 mars 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'arrêté du 22 janvier 2009 par lequel le préfet de l'Hérault avait ordonné à l'ALAPED de reverser à l'APAJH de l'Hérault les sommes de 548 816 euros au titre des amortissements cumulés des bâtiments et du domaine de Campestre et 912 150 euros au titre d'excédents d'exploitation provenant de la tarification publique et a ordonné, à défaut d'accord dans le délai d'un mois, la dévolution à cette même association de l'actif net immobilisé.

7. Si, en règle générale, les décisions prises par le juge de cassation ne sont revêtues que de l'autorité relative de la chose jugée, il en va autrement lorsque ce juge annule une décision juridictionnelle elle-même revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée ou la confirme par d'autres motifs. Tel est le cas de la présente décision qui annule l'arrêt du 22 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'arrêté du 30 août 2007. Dans ces conditions, et dès lors que l'arrêt attaqué se fonde sur l'arrêt du 22 mars 2012 pour faire droit à la demande de l'ALAPED, l'APSH 34 est fondée à en demander l'annulation.

Sur les dépens :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les contributions pour l'aide juridique à la charge de l'APSH 34.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ALAPED les sommes que l'APSH 34 demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille des 22 mars et 31 août 2012 sont annulés.

Article 2 : Les affaires nos 10MA02345 et 11MA01889 sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les contributions pour l'aide juridique sont laissées à la charge de l'Association pour personnes en situation de handicap - comité de l'Hérault (APSH 34).

Article 4 : Les conclusions de l'Association pour personnes en situation de handicap - comité de l'Hérault (APSH 34) présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour personnes en situation de handicap - comité de l'Hérault (APSH 34) et à Me B...A..., en qualité de liquidateur de l'Association lodévoise d'aide aux personnes en difficulté (ALAPED).

Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359587
Date de la décision : 11/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2014, n° 359587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:359587.20140611
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