Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 11DA01047 du 19 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0904167 du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, d'autre part, à la décharge des impositions litigieuses ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;
2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d'appel de Douai a méconnu les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales en jugeant que la circonstance que la lettre par laquelle l'administration lui a notifié les nouvelles conséquences du redressement, à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'opérait pas de distinction entre les intérêts de retard portant sur les suppléments d'impôt sur le revenu et ceux portant sur les contributions sociales, et n'entachait pas d'irrégularité la procédure d'imposition ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits soumis à son examen en jugeant que plusieurs crédits figurant sur ses comptes bancaires ou sur le compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société Consutech présentaient le caractère de revenus d'origine injustifiée ; qu'elle a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant qu'il n'établissait pas que ces sommes n'avaient pas le caractère de revenus professionnels alors que c'était à l'administration d'en apporter la preuve ;
3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales réclamées au titre de l'année 2001 résultant de crédits inscrits au compte Boursorama ;
4. Considérant qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le surplus de la demande en décharge de M.A..., aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des conclusions du pourvoi ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A...qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales réclamées au titre de l'année 2001 résultant de crédits inscrits au compte Boursorama, sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi M. A...n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A....
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie et des finances.