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04/06/2014 | FRANCE | N°361645

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 04 juin 2014, 361645


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 5 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... B..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 03MA01235 du 12 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 98-2328, 98-3095, 98-3712, 98-3847 et 00-4795 du 25 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du conseil munici

pal de Fréjus du 9 février 1998 approuvant le principe d'une sous-conces...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 5 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... B..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 03MA01235 du 12 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 98-2328, 98-3095, 98-3712, 98-3847 et 00-4795 du 25 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Fréjus du 9 février 1998 approuvant le principe d'une sous-concession de la plage de la commune, créant la commission d'attribution des sous-traités d'exploitation des lots de plage et fixant sa composition, de la délibération du 13 mai 1998 procédant à l'attribution de ces sous-traités et de l'arrêté du préfet du Var du 10 octobre 1980 incorporant au domaine public maritime les lais et relais de la mer situés sur le territoire de la commune de Fréjus ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. C...B..., de Mme A...-hélène Herault Veuve B...et de M. D... B...et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de fréjus ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en 1965, M. B...a acquis en indivision un bien immobilier situé sur la plage de Fréjus pour y exploiter un bar-restaurant et une discothèque ; que, par deux arrêtés du 10 octobre 1980, le préfet du Var a incorporé les lais et relais de la mer sur lesquels ce bâtiment est édifié au domaine public maritime puis accordé à la commune de Fréjus la concession de cette plage le 28 novembre 1991 ; que, par deux délibérations de son conseil municipal, cette commune a sous-traité par lots cette concession puis attribué à M.B..., moyennant le paiement d'une redevance annuelle, l'exploitation du lot où est situé ce bâtiment ; que ce dernier a demandé l'annulation de ces deux délibérations au tribunal administratif de Nice, puis a fait appel du jugement du 25 février 2003 rejetant ses demandes ; que, par un arrêt du 8 septembre 2006, la cour administrative d'appel de Marseille a sursis à statuer sur sa requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir à qui appartenait ce bâtiment ; que le tribunal de grande instance de Draguignan a jugé le 5 mai 2010 que M. B...en était le propriétaire par usucapion ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé ce jugement et débouté M. B...de sa demande tendant à en être déclaré le propriétaire par un arrêt du 9 janvier 2012, annulé par la Cour de cassation le 5 mars 2013 ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête ;

2. Considérant, en premier lieu, que le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de cour d'appel statuant en matière civile n'a pas, sauf dispositions législatives contraires, d'effet suspensif ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Marseille, qui a suffisamment motivé son arrêt en précisant qu'était dépourvu d'effet suspensif le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 janvier 2012 et qu'elle pouvait, sans être tenue de surseoir à statuer sur les conclusions dont elle était saisie jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour de cassation, tirer les conséquences de celui-ci, n'a pas commis d'erreur de droit en le regardant comme répondant à la question préjudicielle à laquelle la solution du litige dont elle était saisie était subordonnée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer sur la propriété d'un bien, alors même que celle-ci résulterait d'un acte administratif ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que M. B... n'était pas le propriétaire du bâtiment en cause ; que l'autorité qui s'attachait à son arrêt du 9 janvier 2012 faisait obligation à la cour administrative d'appel de se conformer à la réponse ainsi faite à la question renvoyée ; que c'est ainsi sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé qu'il résultait de cet arrêt que M. B...n'était pas fondé à soutenir qu'il serait propriétaire de ce bâtiment ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qu'a jugé la cour administrative d'appel pour écarter le moyen d'exception d'illégalité que soulevait M.B..., l'arrêté préfectoral du 28 novembre 1991 accordant à la commune de Fréjus la concession de plage en litige constituait l'une des bases légales des délibérations attaquées ; que, toutefois, il est constant que, pour contester la légalité de cet arrêté préfectoral du 28 novembre 1991, M. B... s'est borné à exciper de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 10 octobre 1980, incorporant au domaine public maritime les lais et relais de la mer sur lesquels le bâtiment en litige est édifié ; qu'un tel acte d'incorporation n'ayant pas un caractère réglementaire, son illégalité ne peut être invoquée par la voie de l'exception que dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, M.B..., ainsi que le soutenait le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer devant les juges du fond, n'était pas recevable à exciper de l'illégalité de cet arrêté du 10 octobre 1980, dont il est constant qu'il a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, ni, par voie de conséquence, de l'illégalité, pour ce motif, de l'arrêté préfectoral du 28 novembre 1991 ; que, par suite, il y a lieu de substituer, au motif erroné de l'arrêt, ce motif de pur droit et dépourvu de toute appréciation des circonstances de fait, qui justifie légalement le dispositif de l'arrêt attaqué sur ce point ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fréjus, le pourvoi de M. B...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Fréjus présentées sur le même fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...-E...B..., à M. D...B..., à la commune de Fréjus et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 361645
Date de la décision : 04/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2014, n° 361645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:361645.20140604
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