Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 18 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 11DA00205 du 12 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel contre le jugement n° 0801559 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...A...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARLA..., l'administration fiscale a écarté la comptabilité de cette société comme non probante et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que les bénéfices résultant d'activités occultes ayant été regardés, pour partie, comme des revenus distribués à M. B... A..., l'administration a procédé à la rectification des revenus de celui-ci au titre des années 2002, 2003 et 2004 pour tenir compte de ces distributions ; que, par un jugement du 21 décembre 2010, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 à raison de cette rectification ; que M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 12 avril 2012 en tant que, après avoir dit n'y avoir plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités, elle a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que M. A... soutenait que le tribunal administratif d'Amiens avait entaché son jugement d'irrégularité en méconnaissant les règles de dévolution de la charge de la preuve, la cour administrative d'appel a exactement interprété ses écritures ; qu'en jugeant qu'un tel moyen est sans incidence sur la régularité du jugement, elle a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ; que, dès lors qu'elle a estimé que ce moyen tiré de l'irrégularité du jugement était inopérant, elle n'a, en tout état de cause, pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;
4. Considérant qu'en jugeant que, pour établir les impositions supplémentaires de M. A... au titre de revenus distribués, l'administration fiscale ne s'est pas fondée sur des documents émanant des fournisseurs de la SARLA..., ni sur des chèques encaissés par les associés, seuls documents dont M. A... avait fait la demande, la cour administrative d'appel a porté sur les pièces qui lui étaient soumises une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'en statuant ainsi, elle n'a, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'était inopérant, à l'appui de la contestation de ses impositions personnelles, le moyen tiré par M. A... de ce que le droit de reprise de l'administration fiscale à l'égard de la SARL A...était prescrit ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'en jugeant, d'une part, que l'administration apportait la preuve du montant des revenus distribués en se fondant, pour le calcul des charges de sous-traitance non déclarées, sur l'application d'un ratio moyen de frais de personnel constaté dans la profession, d'autre part, que M. A... n'était pas fondé à remettre en cause cette méthode de reconstitution des résultats des activités occultes de la SARL A...en se bornant, sans produire aucun justificatif, à affirmer que les charges non déclarées afférentes à ces activités devaient être évaluées à hauteur des montants des retraits en espèces sur les comptes occultes de la société, la cour administrative d'appel a porté sur les faits et pièces qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'en statuant ainsi, elle n'a, contrairement à ce que soutient M. A..., ni jugé que des charges non déclarées ne peuvent pas être prises en compte dans la détermination du résultat d'activités occultes, ni méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.