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28/05/2014 | FRANCE | N°362174

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 mai 2014, 362174


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 22 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société JFP Gestion, dont le siège est 3 rue du Bargy à Cluses (74300), représentée par son président directeur général ; la société JFP Gestion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY02003 du 26 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 24 mai 2011 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à

la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 22 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société JFP Gestion, dont le siège est 3 rue du Bargy à Cluses (74300), représentée par son président directeur général ; la société JFP Gestion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY02003 du 26 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 24 mai 2011 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société JFP Gestion ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre d'une opération globale de cession, la SAS JFP Gestion, son dirigeant et actionnaire unique, M. B... A..., et les enfants de celui-ci ont, en février 2004, cédé, par l'intermédiaire des cabinets TCI et IXA, les titres de la société César Vuarchex qu'ils détenaient ; que la société JFP Gestion a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ses résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2004 d'une partie des commissions facturées par les cabinets TCI et IXA, au motif que cette part aurait dû être supportée par M. A... et les membres de sa famille à raison de la cession des titres de la société César Vuarchex qu'ils détenaient personnellement ; que la société JFP Gestion se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 24 mai 2011 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004 ;

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration fiscale, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

3. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou des biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'après avoir relevé le nombre de titres de la société César Vuarchex respectivement détenus par la société JFP Gestion et par M. A...et sa famille, la cour n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ou d'erreur de droit en jugeant que le montant de frais facturé à la société, qui n'était pas proportionnel au nombre de titres qu'elle détenait, intégrait la part des frais afférente aux titres cédés par M. A... et ses enfants ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la cour a constaté l'absence de toute contrepartie avérée pour la société à la prise en charge de ces frais et jugé que, dans ces conditions, l'octroi d'un tel avantage était constitutif d'un acte anormal de gestion, alors même que le montant de ces frais n'était pas excessif ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit au regard de la charge de la preuve, a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'en écartant comme inopérante la circonstance que les cabinets TCI et IXA auraient entendu faire un geste commercial en faveur de M. A...en ne lui facturant pas les frais d'intermédiation et d'avocat à raison des titres que lui et sa famille détenaient, dès lors que la société JFP Gestion avait pris en charge, en leur lieu et place, lesdits frais, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société JFP Gestion n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société JFP Gestion est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société JFP Gestion et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 362174
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2014, n° 362174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:362174.20140528
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