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26/06/2012 | FRANCE | N°11LY02003

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2012, 11LY02003


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour la SAS JFP GESTION dont le siège social est situé 3 rue du Bargy à Cluses (74300) ;

La SAS JFP GESTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802995 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

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) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour la SAS JFP GESTION dont le siège social est situé 3 rue du Bargy à Cluses (74300) ;

La SAS JFP GESTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802995 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement n'est pas assez motivé ; que les honoraires facturés par les intermédiaires et avocats à l'occasion de la cession de ses parts dans la SAS César Vuarchex constituent, pour elle, des charges déductibles, étant effectives et d'un montant raisonnable ; que l'administration n'a pas apporté la preuve du contraire en se bornant à considérer que, puisqu'il n'y avait pas d'honoraires payés par les personnes physiques, cela signifiait nécessairement que tous les honoraires de l'opération avaient été pris en charge par elle ; que seuls M. Jean-François A et ses enfants ont bénéficié d'une absence de facturation de la part des prestataires ; que l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est erroné ; que c'est pour avoir la gestion des avoirs de la famille A que l'intermédiaire, le cabinet TCI, a accepté, dans un but commercial, de ne rien facturer à M. A ; qu'il en est de même du cabinet d'avocats IXA pour pouvoir continuer à travailler pour M. A dans ses activités nouvelles ; que ces deux cabinets ont fait des cadeaux à M. A et à ses enfants sans transfert d'une dépense personnelle vers elle-même, en l'absence de dépenses personnelles avérées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient qu'en l'absence de moyen sur les charges non déductibles de l'année 2005, la requête doit être regardée comme irrecevable sur ce point ; que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est valablement motivé par la prise en charge par la société JFP GESTION des honoraires et commissions afférents aux titres détenus par les membres de la famille A, la régularité de cet avis n'étant au demeurant pas de nature à affecter celle de la procédure ; que les factures des cabinets TCI et IXA comptabilisées par la SAS JFP GESTION intégraient, outre les frais de cession afférents à ses 2 650 titres César Vuarchex, les frais de cession afférents aux 3 820 titres détenus par les membres de la famille A, ce qui constitue un acte anormal de gestion, la partie des frais correspondant à la cession des titres de la famille A n'ayant pas été engagée dans l'intérêt direct de la société mais, sans contrepartie, dans celui de son dirigeant et des membres de sa famille ; que le fait que les charges en cause ne seraient pas excessives demeure sans incidence sur le bien-fondé de la rectification ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2012, présenté pour la SAS JFP GESTION, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 25 mai 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que les actionnaires de la SAS César Vuarchex, dont la SAS JFP GESTION, son dirigeant M. Jean-François A et des membres de sa famille, ont, en février 2004, cédé, par l'intermédiaire du cabinet Tresori Conseil Intermédiation (TCI) et du cabinet d'avocats IXA, la totalité des 10 000 titres de cette société pour un prix global de 27 500 000 euros ; que la SAS JFP GESTION a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction de ses résultats de la quote-part des commissions d'intermédiation et honoraires d'avocat revenant aux consorts A qu'elle avait comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ; que la SAS JFP GESTION fait appel du jugement n° 0802995 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés en résultant au titre de l'année 2004 et des pénalités y afférentes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est valablement motivé par la prise en charge, par la société JFP GESTION, des honoraires et commissions afférents aux titres détenus par les membres de la famille A, la régularité de cet avis n'étant au demeurant pas de nature à affecter celle de la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors que la SAS JFP GESTION ne détenait que 2 650 des 10 000 titres de la SAS César Vuarchex, elle a entendu inclure dans ses charges déductibles les frais d'intermédiation et d'avocats versés aux cabinets TCI et IXA pour la cession des 3 820 titres détenus par M. Jean-François A et ses enfants mineurs ou rattachés, son fils majeur Julien et ses parents ; qu'en l'absence de toute contrepartie avérée pour la SAS JFP GESTION, et à supposer même que ces cabinets aient entendu faire, dans leur propre intérêt, un geste commercial à M. A et à sa famille, cette prise en charge par la SAS JFP GESTION constitue, pour cette dernière, un acte anormal de gestion, nonobstant la circonstance que le montant de ces commissions et honoraires ne serait pas excessif ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a réintégré dans son bénéfice imposable de l'année 2004 la part de ces commissions et honoraires qu'auraient dû payer M. A et les membres de sa famille à l'occasion de la cession de leurs titres de la SAS César Vuarchex ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS JFP GESTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS JFP GESTION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS JFP GESTION et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 juin 2012.

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N° 11LY02003

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02003
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET IXA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-26;11ly02003 ?
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