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28/05/2014 | FRANCE | N°361155

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 mai 2014, 361155


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 1er octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale (CDGFPT) de Saône-et-Loire, dont le siège est 6, rue Flacé à Macon (71018), représenté par son président ; le CDGFPT de Saône-et-Loire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 de l'arrêt n° 10LY02650 du 25 mai 2012 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon, sur la requête présentée par la commune de Sain

t-Gervais-sur-Couches, a, d'une part, annulé les quinze titres de recettes ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 1er octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale (CDGFPT) de Saône-et-Loire, dont le siège est 6, rue Flacé à Macon (71018), représenté par son président ; le CDGFPT de Saône-et-Loire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 de l'arrêt n° 10LY02650 du 25 mai 2012 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon, sur la requête présentée par la commune de Saint-Gervais-sur-Couches, a, d'une part, annulé les quinze titres de recettes émis à l'encontre de cette commune entre le 19 juin 2007 et le 19 août 2008 et déchargé celle-ci de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces titres et, d'autre part, réformé le jugement du 5 octobre 2010 en ce qu'il avait de contraire à son arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Saint-Gervais-sur-Couches ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-sur-Couches la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

il soutient que la cour administrative d'appel a omis de répondre à son moyen tiré de ce que les conventions doivent être exécutées de bonne foi par les parties ; qu'elle a commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé la convention de mise à disposition du 22 décembre 1998 en qualifiant de rémunérations les charges financières induites mentionnées au second alinéa de l'article 6 de cette convention ; qu'elle a commis une erreur de droit en jugeant que la clause prévue par ce second alinéa méconnaissait les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu le mémoire en défense et le pourvoi incident, enregistrés le 19 décembre 2013, présentés pour la commune de Saint-Gervais-sur-Couches qui conclut, d'une part, au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge du CDGFPT de Saône-et-Loire une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à l'annulation de l'article 4 de l'arrêt du 25 mai 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a refusé, d'une part, d'annuler les titres de recettes émis les 20 et 21 août 2008 et la décision implicite de rejet de sa demande du 16 octobre 2008 de décharge des sommes afférentes à ces titres et, d'autre part, de prononcer la décharge de la somme de 46 946,04 euros dont le paiement lui était réclamé par la lettre de mise en demeure de payer du 20 février ; elle soutient que la cour n'avait pas à répondre au moyen selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi par les parties dès lors qu'elle a jugé que la clause en litige, prévue par le second alinéa de l'article 6 de la convention de mise à disposition du 22 décembre 1998, est entachée d'illégalité ; que la cour n'a pas dénaturé les termes de cette clause ; qu'elle a exactement qualifié les faits en jugeant que les charges financières induites devaient être regardées comme la rémunération versée à Mme A...postérieurement à la fin de sa mise à disposition ; que s'il est normal que le CDGFPT de Saône-et-Loire prenne en charge financièrement Mme A...tant qu'elle n'a pas retrouvé une mise à disposition équivalente dans une commune affiliée, les règles financières et de comptabilité publique s'opposent à ce qu'elle rembourse les sommes payées par ce centre dès lors qu'elle n'a bénéficié d'aucun service fait de la part de MmeA... ;

Vu le mémoire en réplique et en défense, enregistré le 24 janvier 2014, présenté pour le CDGFPT de Saône-et-Loire, qui reprend les conclusions de son pourvoi et les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la circonstance que la commune de Saint-Gervais-sur-Couches ne bénéficie plus d'aucune prestation de la part de Mme A...ne saurait, eu égard aux stipulations de la convention qu'elle a signée le 22 décembre 1998, la dispenser de verser sa part contributive de charges correspondant à l'engagement initial qu'elle a pris ; que la commune de Saint-Gervais-sur-Couches n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander, par la voie du pourvoi incident, l'annulation des 45 titres de recettes émis les 20 et 21 août 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat du centre département de gestion de la fonction publique territoriale de Saône- et- Loire et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Saint-Gervais-sur-Couches ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a été recrutée le 1er janvier 1988 par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale (CDGFPT) de Saône-et-Loire, dans les conditions prévues par l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour être mise à disposition de plusieurs communes affiliées en qualité de secrétaire de mairie ; que Mme A...a ainsi été mise à disposition de la commune de Saint-Gervais-sur-Couches en vertu d'une décision prenant effet au 1er janvier 1988 ; qu'à cette occasion, une convention de mise à disposition a été signée entre cette commune et le CDGFPT de Saône-et-Loire ; qu'une nouvelle convention, prenant effet le 1er janvier 1999, a été signée le 22 décembre 1998 entre ces deux parties ; que, par une décision du 28 décembre 2004 prenant effet le 31 décembre 2004, la commune de Saint-Gervais-sur-Couches a mis fin à cette convention de mise à disposition ; que, postérieurement au 31 décembre 2004, le CDGFPT de Saône-et-Loire a émis, à l'encontre de la commune de Saint-Gervais-sur-Couches, divers titres de recettes afin d'obtenir le remboursement des charges financières induites par la fin de la mise à disposition de MmeA..., en se fondant sur les stipulations du second alinéa de l'article 6 de la convention du 22 décembre 1998 ; que, par un jugement du 5 octobre 2010, le tribunal administratif de Dijon a annulé pour vice de forme quinze titres de recettes émis entre le 19 juin 2007 et le 19 août 2008 ainsi que les lettres de rappel correspondant à ces titres, mais a rejeté la demande d'annulation de quarante-cinq autres titres de recettes émis les 20 et 21 août 2008 ainsi que de la mise en demeure de payer la somme de 46 946,04 euros adressée à la commune par le payeur départemental de Saône-et-Loire ; que le CDGFPT de Saône-et-Loire se pourvoit en cassation contre les articles 1 à 3 de l'arrêt du 25 mai 2012 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon a annulé les quinze titres de recettes émis entre le 19 juin 2007 et 19 août 2008 au motif qu'ils étaient entachés d'illégalité et déchargé la commune de Saint-Gervais-sur-Couches de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces titres ; que, par la voie du pourvoi incident, la commune de Saint-Gervais-sur-Couches demande l'annulation de l'article 4 du même arrêt en tant qu'il a refusé, d'une part, d'annuler les titres de recettes émis les 20 et 21 août 2008 et la décision implicite de rejet de sa demande du 16 octobre 2008 de décharge des sommes afférentes à ces titres et, d'autre part, de prononcer la décharge de la somme de 46 946,04 euros dont le paiement lui était réclamé par la lettre de mise en demeure de payer du 20 février 2009 ;

Sur le pourvoi du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale (CDGFPT) de Saône-et-Loire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.(...). " ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements. / Ils peuvent, dans les mêmes conditions, recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou d'assurer le remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles. Ils peuvent recruter des fonctionnaires en vue d'assurer des services communs à des collectivités ou établissements. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements en vue de les affecter à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités ou de chacun de ces établissements. / (...) / Les dépenses afférentes à l'accomplissement des missions permanentes mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa du présent article sont réparties entre les collectivités ou établissements bénéficiaires des prestations correspondantes par convention liant le centre de gestion à chacune de ces collectivités ou chacun de ces établissements. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, selon les stipulations de l'article 6 de la convention de mise à disposition signée le 22 décembre 1998, " Toute modification de la présente convention ne pourra être envisagée qu'après information réciproque des parties et concertation préalable tendant à maintenir la nature du service mis en place par le centre de gestion à la demande des collectivités affiliées. / Si la modification demandée par la collectivité d'accueil a pour objet de diminuer le temps de travail de l'agent ou de mettre fin à sa mise à disposition, les charges financières induites seront acquittées par la collectivité d'accueil jusqu'à ce que l'agent soit réemployé à concurrence de la durée légale du travail. " ; qu'en jugeant que ces stipulations, qui concernent les relations financières entre le CDGFPT et la commune de Saint-Gervais-sur-Couches, méconnaissaient les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 mentionnées ci-dessus, qui concernent la rémunération d'un fonctionnaire par la personne publique qui l'emploie, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le CDGFPT de Saône-et-Loire est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation des articles 1 à 3 de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur le pourvoi incident de la commune de Saint-Gervais-sur-Couches :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requête présentée par la commune de Saint-Gervais-sur-Couches devant la cour administrative d'appel tendait notamment à l'annulation du jugement du 5 octobre 2010 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des 45 titres de recettes émis à son encontre les 20 et 21 août 2008, de la lettre du 1er octobre 2008 du trésorier payeur général lui adressant des avis à payer correspondant à ces titres de recettes, de la décision implicite de rejet de sa demande de décharge de paiement des sommes demandées et de la mise en demeure de payer la somme de 46 946,04 euros qui lui a été notifiée le 16 octobre 2008 ; qu'en s'abstenant de statuer sur ces conclusions, la cour administrative d'appel s'est méprise sur la portée du litige qui lui était soumis et a commis une erreur de droit ; que la commune de Saint-Gervais-sur-Couches est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'elle attaque ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CDGFPT de Saône-et-Loire ni de la commune de Saint-Gervais-sur-Couches les sommes que l'un et l'autre demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 25 mai 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par le CDGFPT de Saône-et-Loire et la commune de Saint-Gervais-sur-Couches sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Saône-et-Loire et à la commune de Saint-Gervais-sur-Couches.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 361155
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2014, n° 361155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:361155.20140528
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